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29/04/1999 | FRANCE | N°98BX01180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 29 avril 1999, 98BX01180


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 sous le n 98BX01180 la requête présentée par M. Jean-Claude SEGUES demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. SEGUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 janvier 1997 par laquelle le Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux a refusé de lui communiquer le rapport de l'enquête qui avait été diligentée à la suite de sa plainte contre un ancien avocat du barreau de Bord

eaux ainsi que l'avis défavorable donné par la commission d'accès au...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 sous le n 98BX01180 la requête présentée par M. Jean-Claude SEGUES demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. SEGUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 janvier 1997 par laquelle le Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux a refusé de lui communiquer le rapport de l'enquête qui avait été diligentée à la suite de sa plainte contre un ancien avocat du barreau de Bordeaux ainsi que l'avis défavorable donné par la commission d'accès aux documents administratifs à la communication de ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. SEGUES, présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident formé par le ministre de la justice tendant à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître du présent litige :
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par la loi du 11 juillet 1979 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux était incompétent pour connaître du refus de communication opposé par le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux à M. SEGUES fondé sur le fait que le document litigieux n'était pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que M. SEGUES a demandé au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux la communication du rapport d'une enquête diligentée à la suite de sa plainte contre un ancien avocat du barreau de Bordeaux ; que ce rapport est relatif à une procédure judiciaire ; qu'il n'est pas, par conséquent, un document administratif au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. SEGUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général de la cour d'appel de Bordeaux lui refusant la communication dudit rapport ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. SEGUES est rejetée.
Article 2 : L'appel incident formé par le ministre de la justice est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01180
Date de la décision : 29/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-04-29;98bx01180 ?
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