Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 sous le n 98BX01180 la requête présentée par M. Jean-Claude SEGUES demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. SEGUES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 janvier 1997 par laquelle le Procureur Général de la cour d'appel de Bordeaux a refusé de lui communiquer le rapport de l'enquête qui avait été diligentée à la suite de sa plainte contre un ancien avocat du barreau de Bordeaux ainsi que l'avis défavorable donné par la commission d'accès aux documents administratifs à la communication de ce rapport ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. SEGUES, présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident formé par le ministre de la justice tendant à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître du présent litige :
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 bis et 7 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par la loi du 11 juillet 1979 relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne ayant fait, en invoquant les dispositions précitées, une demande de communication d'un document de caractère nominatif la concernant doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ; que par suite le ministre n'est pas fondé à soutenir que le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux était incompétent pour connaître du refus de communication opposé par le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux à M. SEGUES fondé sur le fait que le document litigieux n'était pas un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que M. SEGUES a demandé au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux la communication du rapport d'une enquête diligentée à la suite de sa plainte contre un ancien avocat du barreau de Bordeaux ; que ce rapport est relatif à une procédure judiciaire ; qu'il n'est pas, par conséquent, un document administratif au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que par suite et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, M. SEGUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du procureur général de la cour d'appel de Bordeaux lui refusant la communication dudit rapport ; que dès lors sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. SEGUES est rejetée.
Article 2 : L'appel incident formé par le ministre de la justice est rejeté.