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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX00191


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée par M. Y... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Ferrières refusant de lui communiquer les budgets de la commune au titre des années 1992 à 1996 et l'a condamné à verser à la commune une somme de 300 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) d'annuler ladite d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1997, présentée par M. Y... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Ferrières refusant de lui communiquer les budgets de la commune au titre des années 1992 à 1996 et l'a condamné à verser à la commune une somme de 300 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. Y...;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors en vigueur : "Les mémoires complémentaires, les mémoires ou observations en défense, les répliques, et autres mémoires ou observations ainsi que les pièces qui y sont jointes éventuellement sont déposés au greffe et communiqués dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les requêtes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par la commune de Ferrières, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 24 janvier 1997, selon les visas du jugement attaqué, n'a pas été communiqué à M. Y... ; qu'ainsi le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que cette irrégularité entache, en l'espèce, l'ensemble des dispositions du jugement qui doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
Considérant que postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif le requérant a reçu notification d'une lettre l'invitant à venir consulter à la mairie de Ferrières les budgets dont il avait demandé communication ; que par suite ses conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu de statuer sur elles ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Ferrières du 28 décembre 1996 en tant qu'elle fixe le tarif des copies :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : ... b) ... par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement crées par l'application du présent titre" ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de 2,50 F par page, fixé par le maire de Ferrières dans sa lettre du 28 décembre 1996, dépasse le coût des charges imposées à la commune ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de ladite lettre doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X..., maire de Ferrières :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de condamner des agents publics ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ferrières :
Considérant que les conclusions susmentionnées n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; qu'il suit de là qu'elles sont irrecevables en appel et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Ferrières tendant à la condamnation de M. Y... à une amende pour recours abusif :

Considérant que s'agissant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à ce qu'une partie soit condamnée à une telle amende sont irrecevables et doivent être, par suite, rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux demandes présentées par M. Y... et la commune de Ferrières en vue d'obtenir le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la communication des budgets de la commune de Ferrières.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrières devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00191
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, L8-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx00191 ?
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