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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX00252


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée par le DEPARTEMENT DU GERS représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du conseil général du Gers du 14 février 1994 refusant à Mme X... le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n 86-4...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée par le DEPARTEMENT DU GERS représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 5 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du conseil général du Gers du 14 février 1994 refusant à Mme X... le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n 86-428 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU GERS demande l'annulation du jugement qui a annulé la décision du président du conseil général du Gers en date du 14 février 1994 refusant à Mme X..., secrétaire administrative scolaire et universitaire au collège Salinis à Auch, l'attribution d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, en application de la délibération de la commission permanente du conseil général du Gers du 28 janvier 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Selon les critères fixés par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : a) les agents de direction, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article 3 ci-après, selon l'importance de l'établissement" ;
Considérant que l'article 2 précité renvoie à la définition donnée par l'article R.94 du code du domaine de l'Etat de la concession par nécessité absolue de service ; qu'aux termes de ce texte "il y a nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Y... Gautier qui n'était pas, à la date de la décision attaquée, chargée de la gestion de l'établissement, n'ait pu accomplir normalement son service de secrétaire administrative du collège Salinis à Auch sans être logée sur place ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du conseil général du Gers du 14 février 1994 refusant à Mme X... le bénéfice d'une concession de logement pour nécessité absolue de service au motif que l'importance de l'établissement justifiait que quatre agents soient logés par nécessité absolue de service au lieu des trois accordés par la décision litigieuse ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé : "Sur rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration de l'établissement propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ..." et qu'aux termes de l'article 14 : "Le chef d'établissement ... soumet ... ces propositions ... à la collectivité de rattachement ... La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président ... du conseil général ... accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la proposition du conseil d'administration de l'établissement ne lie pas la collectivité de rattachement ; que, par suite, la circonstance que le conseil d'administration du collège Salinis à Auch ait proposé le 29 novembre 1993 que soit concédé par nécessité absolue de service, à Mme X..., le logement n 3 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'un agent de l'Etat employé dans un établissement local d'enseignement rattaché au département n'a aucun droit au maintien d'une concession de logement par nécessité ou utilité de service si l'emploi qu'il occupe ne figure pas dans la liste établie par délibération du conseil général ou de la commission permanente ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de ce que depuis 1977, elle avait toujours bénéficié d'une concession de logement pour nécessité absolue de service pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du conseil général en date du 14 février 1994 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00252
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - COLLEGES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Code du domaine de l'Etat R94
Décret 86-428 du 14 mars 1986 art. 2, art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx00252 ?
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