Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X... demeurant ... - Entrée B - Apt 18 à Saint-Denis (Réunion) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, a rejeté sa demande de versement par la Chambre d'agriculture de la Réunion d'une provision de 95 398,16 F représentant quatre mois de revenus de remplacement ;
2 ) de condamner ladite Chambre à lui verser 155 022,01 F représentant six mois et demi de revenus de remplacement depuis le 1er janvier 1997 ;
3 ) d'ordonner, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la Chambre précitée de mandater le revenu de remplacement dû depuis le 1er janvier 1997 dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4 ) de condamner la même Chambre à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que si M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un recours tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le président de la Chambre d'Agriculture de la Réunion a décidé la suspension des allocations de remplacement qui lui étaient versées, il n'a présenté aucune demande au fond tendant à la condamnation de la Chambre d'Agriculture de la Réunion à lui verser une indemnité en raison de l'illégalité de la décision susmentionnée ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité était irrecevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de son rejet par l'ordonnance attaquée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ;
Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la présente décision qui, à titre principal, rejette la requête de M. X..., n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Chambre d'Agriculture de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à verser à la Chambre d'Agriculture de la Réunion une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la Chambre d'Agriculture de la Réunion une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.