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10/05/1999 | FRANCE | N°97BX30760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 97BX30760


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par la SOCIETE LE JARDINISTE représentée par M. Bertin Belorgane demeurant ... ;
Vu ladite requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 25 mars 1997 et 28 avril 1997 par lesquels la SOCIETE LE JARDINISTE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1997 par la

quelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par la SOCIETE LE JARDINISTE représentée par M. Bertin Belorgane demeurant ... ;
Vu ladite requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 25 mars 1997 et 28 avril 1997 par lesquels la SOCIETE LE JARDINISTE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Bellefontaine soit condamnée à lui verser une provision de 100 000 F et une somme de 5 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 ) de condamner la commune de Bellefontaine à lui verser une somme de 100 000 F à titre de provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Bellefontaine à lui payer une provision de 100 000 F, la SOCIETE LE JARDINISTE soutient qu'elle détient une créance de 156 189,51 F qui lui aurait été cédée par une société E.N.C. envers laquelle la commune précitée serait redevable d'une somme supérieure audit montant en paiement de travaux effectués dans le cadre d'un avenant passé au marché n 9401 (substitution de remblai et protection du cimetière de la commune de Bellefontaine) ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément établissant la signature d'un tel avenant ; que, par suite, et en tout état de cause, l'obligation à laquelle la commune précitée serait tenue envers la SOCIETE LE JARDINISTE n'apparaît pas, en l'état du dossier soumis à la cour, présenter le caractère exigé par les dispositions susrappelées de l'article R.129 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE LE JARDINISTE à payer à la commune de Bellefontaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LE JARDINISTE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellefontaine tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30760
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;97bx30760 ?
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