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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX00682;98BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX00682 et 98BX00683


Vu 1 ), sous le n 98BX00682, la requête enregistrée au greffe de la cour les 20 et 21 avril 1998, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), par la SCP d'avocats Huglo Lepage ;
M. Jean-Louis Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98206-98205 du président du tribunal administratif de Limoges en date du 2 avril 1998 en tant qu'elle a rejeté, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 janvier 1998 par laq

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Vu 1 ), sous le n 98BX00682, la requête enregistrée au greffe de la cour les 20 et 21 avril 1998, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), par la SCP d'avocats Huglo Lepage ;
M. Jean-Louis Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98206-98205 du président du tribunal administratif de Limoges en date du 2 avril 1998 en tant qu'elle a rejeté, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 30 janvier 1998 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a confié la "chefferie" du service regroupant l'ensemble des activités de gynécologie-obstétrique au professeur Jean X..., à compter du 1er février 1998 ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision précitée ;
Vu 2 ), sous le n 98BX00683, la requête enregistrée au greffe de la cour les 20 et 21 avril 1998, présentée pour M. Jean-Louis Z..., demeurant ... (Haute-Vienne), par la SCP d'avocats Huglo Lepage ;
M. Jean-Louis Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance n 98206-98205 du président du tribunal administratif de Limoges en date du 2 avril 1998 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension provisoire, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution de la décision du 30 janvier 1998 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges a confié la "chefferie" du service regroupant l'ensemble des activités de gynécologie-obstétrique au professeur Jean X..., à compter du 1er février 1998 ;
- d'ordonner la suspension provisoire de l'exécution de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me CLEMENT, avocat de M. Jean-Louis Z... et de M. Y..., directeur adjoint du centre hospitalier régional universitaire de Limoges ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98BX00682 et n 98BX00683 de M. Z..., professeur titulaire au centre hospitalier universitaire de Limoges et dont les fonctions de chef du service de gynécologie-obstétrique II n'avaient pas été renouvelées, sont dirigées contre la même ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la suspension provisoire et au sursis à exécution de la décision en date du 30 janvier 1998 par laquelle le directeur général dudit centre hospitalier a confié au professeur X... la responsabilité du service regroupant dans cet établissement l'ensemble des activités de gynécologie-obstétrique ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la requête n 98BX00682 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Limoges et tirée de la perte d'intérêt à agir du requérant ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise le 6 avril 1998, et non le 2 avril 1998 comme indiqué par erreur sur ladite ordonnance ; que c'est dès lors à bon droit que cette ordonnance comporte le visa du mémoire en défense du centre hospitalier universitaire de Limoges enregistré le 6 avril 1998 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent ... par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis." ; que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé à l'article L.9 précité, s'il interdit aux présidents de tribunal administratif de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne leur fait pas obligation, eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution, de communiquer ces conclusions aux défendeurs ou de communiquer aux demandeurs les observations en réponse des défendeurs ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir reçu les observations du centre hospitalier universitaire de Limoges en réponse à la communication de la demande aux fins de sursis à exécution de la décision du 30 janvier 1998 du directeur général dudit centre hospitalier, l'ordonnance rejetant sa demande, qui s'est fondée sur l'absence de préjudice difficilement réparable, aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution :

Considérant qu'en indiquant dans sa note de service du 30 janvier 1998, qu'à compter du 1er février 1998, le professeur Jean X... assurera la "chefferie" du service regroupant l'ensemble des activités de gynécologie-obstétrique, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Limoges ne s'est pas borné à informer le personnel hospitalier de la situation de l'encadrement médical des unités de gynécologie-obstétrique, mais a, au contraire confié la responsabilité d'un service nouvellement crée à un praticien qui n'exerçait jusqu'alors que les fonctions de chef du service de gynécologie-obstétrique I ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la note de service précitée ne constituerait pas une décision susceptible de recours ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 30 janvier 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges a confié la responsabilité du service regroupant l'ensemble des activités de gynécologie-obstétrique au professeur X..., les conséquences difficilement réparables que le regroupement de ces activités auraient, selon lui, sur le fonctionnement du service public hospitalier ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne la requête n 98BX00683 :
Considérant que le rejet par le présent arrêt des conclusions de la requête n 98BX00682 tendant au sursis à exécution de la décision du 30 janvier 1998, rend sans objet l'appel formé par M. Z... à l'encontre du rejet de sa demande de suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête n 98BX00682 de M. Jean-Louis Z... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 98BX00683 de M. Jean-Louis Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00682;98BX00683
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx00682 ?
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