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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX01221


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour Mme Jacqueline X... domiciliée ... Sainte, Saint-Pierre (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 12 juin 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser une provision de 94 781,58 F du fait du préjudice subi à la suite de la résiliation de son contrat d'assistante maternelle ;
- de condamner le département de la Ré

union à lui verser une provision de 94 781,58 F ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour Mme Jacqueline X... domiciliée ... Sainte, Saint-Pierre (La Réunion) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 12 juin 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Réunion soit condamné à lui verser une provision de 94 781,58 F du fait du préjudice subi à la suite de la résiliation de son contrat d'assistante maternelle ;
- de condamner le département de la Réunion à lui verser une provision de 94 781,58 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de la Réunion :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que Mme X... demande que le département de la Réunion soit condamné à lui verser une provision de 94 781,58 F à raison du manque à gagner subi pendant la période courant du mois de juin 1995 au mois de mars 1998 du fait de la résiliation, jugée illégale, de son contrat d'assistante maternelle agréée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait plus aucune garde d'enfant depuis le mois de juin 1995 et que, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, la résiliation du contrat était justifiée ; qu'ainsi, l'existence de l'obligation de réparation qui pèserait sur le département de la Réunion apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable au sens de l'article R.129 précité ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au département de la Réunion une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01221
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx01221 ?
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