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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX01784


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... et Bellonte à Cognac (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer son état à la suite d'une contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 1987 au centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- d'ordon

ner l'expertise sollicitée ;
- de condamner le centre hospitalier régional ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... et Bellonte à Cognac (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée afin d'évaluer son état à la suite d'une contamination par le virus de l'hépatite C consécutive à une intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 1987 au centre hospitalier régional de Bordeaux ;
- d'ordonner l'expertise sollicitée ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise médicale aux fins de prendre connaissance de son entier dossier médical, de rechercher la date et l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C, contamination qu'il impute pour sa part à une intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier régional de Bordeaux le 28 octobre 1987, et de décrire les différents préjudices subis ; que pour rejeter sa demande, le président du tribunal administratif de Bordeaux a admis le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale invoquée par le centre hospitalier régional de Bordeaux et s'est ainsi prononcé sur une question qui relevait de la seule compétence du juge du fond ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que la mesure d'expertise sollicitée par M. X..., qui a intenté devant le tribunal administratif de Bordeaux une action en responsabilité contre le centre hospitalier régional de Bordeaux, présente un caractère utile ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande du requérant et d'assigner à l'expert la mission ci-dessous définie dans le dispositif de l'arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à verser 6 000 F à M. X... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 1998 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour en vue de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. X... ;
- décrire l'état de santé de l'intéressé avant l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 28 octobre 1987 au centre hospitalier régional de Bordeaux, et préciser notamment s'il était atteint de troubles hépatiques ;
- décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention chirurgicale du 28 octobre 1997 au centre hospitalier régional de Bordeaux, et indiquer en particulier si les méthodes employées et le matériel utilisé pouvaient induire une contamination du patient par le virus de l'hépatite C ;
- fournir tous éléments d'ordre médical de nature à circonscrire l'époque à laquelle la contamination a eu lieu, et indiquer la date à laquelle M. X... a eu connaissance de cette contamination ;
- formuler une appréciation sur le degré de probabilité d'un lien de causalité entre l'intervention chirurgicale pratiquée le 28 octobre 1987 et la contamination alléguée ;
- examiner M. X..., décrire son état de santé actuel ainsi que les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui procèdent de la contamination, indiquer les traitements spécifiques dont il est l'objet et dire si une date de consolidation peut être fixée ;
- d'une manière générale, fournir toutes précisions de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la contamination dont il s'agit.
Article 3 : L'expertise sera réalisée en présence de M. X..., du centre hospitalier régional de Bordeaux et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en quatre exemplaires au greffe de la cour.
Article 5 : Le centre hospitalier régional de Bordeaux versera la somme de 6 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01784
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx01784 ?
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