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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX01934

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX01934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1998 présentée par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE qui demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1998 portant reconduite à la frontière de M. Wilgens X... ;
2) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présenté au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1998 présentée par le PREFET DE LA REGION MARTINIQUE qui demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1998 par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté en date du 29 septembre 1998 portant reconduite à la frontière de M. Wilgens X... ;
2) de rejeter la demande d'annulation dudit arrêté présenté au tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa version issue de la loi n 98-349 du 11 mai 1998, l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dispose : "I- Pour l'application de l'article 22, sont applicables dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions suivantes : "Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite à la frontière ne peut être mise à exécution avant l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification de l'arrêté. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal administratif peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. II- En conséquence, l'article 22 bis n'est pas applicable dans ces départements et cette collectivité pendant cette période. III- A compter de l'entrée en vigueur de la loi n 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998 dans le département de la Martinique, l'article 22 bis de l'ordonnance précitée y est applicable ; qu'en application du premier alinéa du IV de cet article 22 bis et en l'absence du décret en Conseil d'Etat prévu au second alinéa, le jugement du président du tribunal administratif statuant sur une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est susceptible d'appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui ; qu'en conséquence, il y a lieu, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de transmettre le dossier de la requête du PREFET DE LA REGION MARTINIQUE au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dossier de la requête du PREFET DE LA REGION MARTINIQUE est transmis au Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01934
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 40, art. 22 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx01934 ?
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