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10/05/1999 | FRANCE | N°98BX02282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 98BX02282


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1998, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 1er octobre 1998 rejetant la demande de fixer au plus tard au 31 janvier 1999 la date de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et enjoint au préfet de prendre une

décision dans ce sens dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1998, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 1er octobre 1998 rejetant la demande de fixer au plus tard au 31 janvier 1999 la date de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et enjoint au préfet de prendre une décision dans ce sens dans un délai d'un mois sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3) de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 98-549 du 3 juillet 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me LAGIER, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Pau, et qui, de par ses statuts, a notamment pour objet de représenter les intérêts des chasseurs et de la chasse dans le département, y compris devant les différentes juridictions, justifie d'un droit lésé par l'annulation du refus du préfet des Hautes-Pyrénées de fixer la clôture de la chasse pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage avant le 31 janvier 1999 et par l'injonction faite audit préfet de prendre un arrêté dans ce sens ; qu'un tel droit lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement attaqué ; que, par suite, elle a qualité pour interjeter appel dudit jugement ;
Sur la recevabilité de la demande en première instance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 juillet 1998 : "pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
- canard colvert : 31 janvier ;
- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;
- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;
- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, qu'elles ont eu pour objet et pour effet d'enlever toute compétence à l'autorité administrative pour fixer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, alors même que le préfet demeure compétent, en vertu des dispositions de l'article R.224-3 du même code, pour fixer les dates de clôture spécifique de la chasse pour les autres espèces de gibier ; que si l'article R.224-7 du même code prévoit que le préfet peut, pour une ou plusieurs espèces de gibier, afin de favoriser leur protection et leur peuplement, "interdire l'exercice de la chasse de ces espèces", "limiter le nombre des jours de chasse" dans la période d'ouverture et "fixer les heures de chasse", ces dispositions ne peuvent être regardées comme autorisant le préfet à établir, pour les oiseaux migrateurs, la date de clôture spécifique de leur chasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de compétence du préfet, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 3 juillet 1998, pour fixer les dates de clôture spécifique de la chasse aux oiseaux migrateurs, la lettre adressée à l'association pour la protection des animaux sauvages le 1er octobre 1998 par laquelle le représentant de l'Etat se borne à rappeler les dispositions législatives applicables n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'est, à cet égard, sans influence le fait allégué par l'association ASPAS que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural seraient incompatibles avec la directive 79/409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de la lettre susvisée ne sont pas recevables ; que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction tendant, sous astreinte, à ce que le préfet prenne un arrêté prescrivant la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs au plus tard le 31 janvier 1999 sont également irrecevables ;
Considérant que, par suite, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la lettre précitée et admis les conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance d'appel contre un jugement en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de l'ASPAS tendant à ce que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-PYRENEES lui verse des dommages-intérêts pour recours abusif doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association pour la protection des animaux sauvages devant le tribunal administratif de Pau et les conclusions de l'association pour la protection des animaux sauvages devant la cour sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02282
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS.


Références :

Code rural L224-2, R224-3, R224-7
Loi 98-549 du 03 juillet 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;98bx02282 ?
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