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10/05/1999 | FRANCE | N°99BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 10 mai 1999, 99BX00052


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) dont le siège est ... Chevreuil - Muséum national d'histoire naturelle à Paris ; l'association demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour le départeme

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2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordon...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1999, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) dont le siège est ... Chevreuil - Muséum national d'histoire naturelle à Paris ; l'association demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Gironde refusant de fixer au 31 janvier 1999 la date de clôture de la chasse des espèces dites de gibier d'eau et d'oiseaux de passage pour le département ;
2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. X..., représentant de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.224-2 du code rural : "Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative" et qu'aux termes du troisième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 3 juillet 1998 : "pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :
- canard colvert : 31 janvier ;
- fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau huppé : 10 février ;
- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;
- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de ladite loi, qu'elles ont eu pour objet et pour effet d'enlever toute compétence à l'autorité administrative pour fixer les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, alors même que le préfet demeure compétent, en vertu des dispositions de l'article R.224-3 du même code, pour fixer les dates de clôture spécifique de la chasse pour les autres espèces de gibier ; que si l'article R.224-7 du même code prévoit que le préfet peut, pour une ou plusieurs espèces de gibier, afin de favoriser leur protection et leur peuplement, "interdire l'exercice de la chasse de ces espèces", "limiter le nombre des jours de chasse" dans la période d'ouverture et "fixer les heures de chasse", ces dispositions ne peuvent être regardées comme autorisant le préfet à établir, pour les oiseaux migrateurs, la date de clôture spécifique de leur chasse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence de compétence du préfet, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée du 3 juillet 1998, pour fixer les dates de clôture spécifique de la chasse aux oiseaux migrateurs, le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, en date du 25 juin 1998, tendant à ce que la chasse auxdites espèces soit fermée au plus tard le 31 janvier 1999, n'a fait naître aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'est, à cet égard, sans influence le fait allégué par l'association FNE que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.224-2 du code rural seraient incompatibles avec la directive 79/409 CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite du préfet sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction tendant, sous astreinte, à ce que le préfet prenne un arrêté prescrivant la clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs au plus tard le 31 janvier 1999 sont également irrecevables ; que, par suite, l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui était compétent en vertu des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté ses conclusions comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association FNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES DECLARATIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L8-1
Code rural L224-2, R224-3, R224-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00052
Numéro NOR : CETATEXT000007492625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-10;99bx00052 ?
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