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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX00163


Vu, enregistré le 29 janvier 1996 sous le n 96BX00163, le recours présenté par le ministre délégué au logement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales a refusé de lever la prescription biennale opposée à M. X... pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribun

al administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la c...

Vu, enregistré le 29 janvier 1996 sous le n 96BX00163, le recours présenté par le ministre délégué au logement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales a refusé de lever la prescription biennale opposée à M. X... pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1990 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " ... L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans ..." ; que la directive du Fonds national de l'habitation du 5 septembre 1985, modifiée par celle du 26 avril 1991, dispose : "La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est seule habilitée à autoriser la levée de la prescription biennale prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation (par exemple lorsqu'une erreur de l'organisme payeur entraîne un préjudice important pour le bénéficiaire ou lorsque la situation du bénéficiaire le justifie)" ;
Considérant que M. X... a sollicité en janvier 1993 le versement de l'aide personnalisée au logement à laquelle il avait droit à compter du 1er juillet 1990 ; que la caisse d'allocations familiales a fait une exacte application de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation en limitant le versement de l'aide à la période commençant au 1er janvier 1991 ; que M. X... a demandé à la section des aides publiques au logement la levée de la prescription biennale qui lui était opposée pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1990 ; que cette mesure ne trouve son fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, la directive du Fonds national de l'habitation qui la prévoit n'a conféré à M. X... aucun droit d'en bénéficier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a fait application de cette directive en se fondant sur la situation financière difficile de M. X... et sur le fait que ses problèmes de santé expliquaient le retard de sa demande de versement pour annuler la décision du 23 avril 1993 par laquelle la section a refusé de lever cette prescription ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... soutient que la caisse d'allocations familiales aurait dû l'informer de ses droits, il résulte de ce qui précède que ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle la section des aides publiques au logement a refusé de lever la prescription biennale qui lui était opposée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales a refusé de lever la prescription biennale opposée à M. X... ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00163
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx00163 ?
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