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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX00224


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour présentée pour la société anonyme HOTELIERE DE SAINTE AVOYE, dont le siège social est sis ..., immeuble Cannes 2000, à Cannes (Alpes-Maritimes), par Me X... ;
La société HOTELIERE DE SAINTE AVOYE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison d'une centrale hydroélectrique qu'el

le possède et exploite sur le territoire des communes de Salelles et de Sain...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au greffe de la Cour présentée pour la société anonyme HOTELIERE DE SAINTE AVOYE, dont le siège social est sis ..., immeuble Cannes 2000, à Cannes (Alpes-Maritimes), par Me X... ;
La société HOTELIERE DE SAINTE AVOYE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison d'une centrale hydroélectrique qu'elle possède et exploite sur le territoire des communes de Salelles et de Saint Bonnet de Chirac ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue à l'article R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'en application de ces dispositions, le tribunal administratif de Montpellier a régulièrement adressé à l'avocat de la société HOTELIERE DE SAINTE AVOYE, et non à cette dernière, l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 précité ; que si cet avis, qui a été envoyé le 20 novembre 1995 à l'adresse que ledit avocat avait mentionnée dans le mémoire introductif d'instance, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée", il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le changement d'adresse de cet avocat n'a été mentionné dans aucune correspondance ultérieure ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas répondu à ses arguments, elle n'avance à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts: "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ( ) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ( ) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ( ) l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée ..." ;
Considérant que si la société HOTELIERE DE SAINTE AVOYE, qui exploite, sur le territoire des communes de Salelles et de Saint Bonnet de Chirac, une centrale hydroélectrique alimentée par la rivière Le Lot, allègue que le débit de ce cours d'eau, au lieu où elle utilise sa chute, était anormalement faible au cours de la période s'étendant du 24 mai au 9 novembre 1991 en raison d'une exceptionnelle sécheresse, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante n'ait été en mesure de prévoir cet aléa climatique qui est inhérent à la nature de son exploitation et dont les conséquences figurent au cahier des charges qu'elle a accepté ; que, dès lors, l'inexploitation de sa centrale hydroélectrique durant la période précitée ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1389 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HOTELIERE DE SAINTE AVOYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre de l'année 1991 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme HOTELIERE DE SAINTE AVOYE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00224
Numéro NOR : CETATEXT000007493098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx00224 ?
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