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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX00357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Sendets, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1981 à 1990 pour un logement de fonction sis ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Sendets, Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre des années 1981 à 1990 pour un logement de fonction sis ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 196-2 du même livre : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant que M. Lucien X... conteste la taxe d'habitation qui a été mise à sa charge au titre des années 1981 à 1990 ; qu'il est constant que le requérant n'a présenté aucune réclamation auprès de l'administration au titre desdites années de cette imposition ; que, par suite, ses conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00357
Numéro NOR : CETATEXT000007492925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx00357 ?
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