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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX00582


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par Mme veuve X... demeurant ... (Bouches-du-Rhône) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des redevances contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 mars 1998, postérieure à l'introduction de la requête devant la Cour, le chef du service de la redevance de l'audiovisuel a accordé à Mme X... la remise gracieuse du montant des redevances échues au titre des années 1989 à 1992 incluse ; que la requête de Mme X..., en tant qu'elle porte sur lesdites redevances, est donc devenue sans objet ;
Sur les redevances échues au cours des années 1986, 1987, 1988 et 1993 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 11 du décret n 82-971 du 17 novembre 1982, applicables aux redevances relatives aux années 1986 à 1988, que de celles de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 applicables à la redevance échue en 1993, que les personnes âgées de soixante ans au premier janvier de l'année d'exigibilité de la redevance ainsi que certains invalides ou infirmes sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, lorsque sont remplies plusieurs conditions, notamment celle de ne pas être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu, cette dernière étant déterminée selon les modalités fixées à l'article 1417 du code général des impôts, ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas qu'elle possédait, au cours des années susmentionnées, un récepteur de télévision, et qui n'apporte aucune justification au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait adressé au service régional de la redevance les avis de non imposition relatifs aux années en litige, n'établit pas qu'elle n'était pas imposable au titre desdites années ; que, s'agissant de la redevance échue en 1993, la requérante n'apporte pas non plus cette preuve par la production d'une copie de la déclaration de ses revenus de l'année 1992, eu égard aux discordances apparaissant entre les mentions qui y ont été portées et les éléments figurant au dossier, et en l'absence de toute autre pièce justifiant soit du montant des ressources dont elle a pu disposer au cours de l'année 1992, soit du caractère non imposable des revenus déclarés au titre de ladite année ; qu'ainsi, et alors même qu'un dégrèvement de la taxe d'habitation lui a été accordé au titre de l'année 1991, elle ne justifie pas qu'elle remplissait l'une des conditions exigées par les dispositions réglementaires précitées pour pouvoir être exonérée des redevances susmentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en tant qu'il concerne les redevances demeurant en litige, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à leur décharge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions
de la requête de Mme veuve X... à concurrence du montant des redevances de l'audiovisuel auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme veuve X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00582
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 1657-1 bis
Décret 82-971 du 17 novembre 1982 art. 11
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11
Instruction du 27 mars 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx00582 ?
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