La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°96BX01767

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX01767


Vu le recours enregistré le 19 août 1996 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 novembre 1993 par laquelle le chef de service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté la demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er octobre 1993 présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulou

se ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours enregistré le 19 août 1996 au greffe de la Cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 novembre 1993 par laquelle le chef de service de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté la demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er octobre 1993 présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans sa rédaction applicable à la redevance échue le 1er octobre 1993 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) - Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies ... les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ( ) Pour l'application du a ... du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990" ; qu'en vertu de ce dernier article, qui a été codifié à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de dégrèvement de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, établi le 14 septembre 1993 au bénéfice de M. X..., que, calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n 90-1168, codifiées à l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu de l'intéressé, au titre de cette année, se serait élevée à la somme non contestée de 1.155 F ; qu'ainsi en dépit de la circonstance que M. X... n'a pas été imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 1992, le montant de la cotisation d'impôt pris en compte pour la détermination des avantages prévus en matière de redevance audiovisuelle se trouve être, pour cette année là, supérieur à 460 F, seuil de recouvrement défini à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; que, par suite, l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ne serait pas imposable au titre des années 1994 et 1995, ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 pour pouvoir être exonéré de la redevance mise en recouvrement le 1er octobre 1993 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande présentée par M. X... en ce sens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01767
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

CGI 1417, 199 quater B à 200, 1657-1 bis
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx01767 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award