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11/05/1999 | FRANCE | N°96BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 96BX01964


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la réduction de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des bénéfices non commerciaux à raison desquels M. X..., docteur en médecine, a été assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'année 1987 a été déterminé en prenant en compte le montant des recettes effectivement perçues par l'intéressé au cours de ladite année ; qu'ainsi il a été fait une exacte application des prescriptions de l'article 93 précité ;
Considérant il est vrai, que M. X..., qui ne s'est trouvé soumis à l'obligation de tenir un livre de recettes qu'à partir de son adhésion en 1988 à une association agréée, fait valoir qu'il pouvait s'abstenir jusqu'à cette date de tenir une telle comptabilité dès lors qu'il mentionnait ses recettes sur les feuilles de sécurité sociale et qu'elles faisaient l'objet de relevés périodiques établis par les organismes de sécurité sociale ; que cette pratique, autorisée par l'administration dans le but d'alléger les obligations des médecins conventionnés relatives à la tenue de leurs documents comptables, n'implique de sa part aucune interprétation des règles de fond tracées à l'article 93 précité du code ; qu'elle ne fait donc pas obstacle à ce que l'administration, comme elle l'a fait en l'espèce, rattache aux résultats de l'année précédant le changement de système des recettes déjà encaissées mais non encore portées sur les relevés de sécurité sociale adressés au contribuable ; que, dès lors, elle ne peut être utilement invoquée pour contester le montant de bases d'imposition arrêtées conformément aux prescriptions de l'article 93 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX


Références :

CGI 93


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01964
Numéro NOR : CETATEXT000007489909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;96bx01964 ?
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