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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00138


Vu, enregistrée le 29 janvier 1998 sous le n 98BX00138, la requête présentée par M. Hamma FELLAH, demeurant Saint Agnan à Tabanac (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 11 avril 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 6.624 F, dont il avait bénéficié ;
2 ) d'annuler cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et ...

Vu, enregistrée le 29 janvier 1998 sous le n 98BX00138, la requête présentée par M. Hamma FELLAH, demeurant Saint Agnan à Tabanac (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 11 avril 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 6.624 F, dont il avait bénéficié ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée, par laquelle la section des aides publiques au logement n'a accordé à M. FELLAH aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont il avait bénéficié, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des revenus et charges du foyer, eu égard aux modalités de remboursement retenues et dès lors que ce trop-perçu n'est pas imputable à la caisse d'allocations familiales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FELLAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;
Article 1ER : La requête de M. FELLAH est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00138
Numéro NOR : CETATEXT000007492798 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00138 ?
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