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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00319


Vu la requête enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mimizan ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts légaux ainsi qu'à une somme de 6.524 F au titre

des frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mimizan ;
2 ) de lui accorder la décharge de la taxe contestée ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement des intérêts légaux ainsi qu'à une somme de 6.524 F au titre des frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ...", et qu'en vertu de l'article 1415 dudit code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que M. X... soutient qu'à la suite de son déménagement en vue de son installation dans la commune de Mane (Haute-Garonne), la maison qu'il possédait à Mimizan (Landes) était vide de tout meuble à la date du 15 décembre 1993, de sorte qu'au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, cette maison n'était plus un local meublé pour lequel la taxe d'habitation est due en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'à l'appui de ses dires, il produit trois attestations circonstanciées desquelles il ressort qu'il n'y avait plus de meubles dans cette maison après le déménagement auquel il a procédé le 15 décembre 1993 avec l'aide d'un ami, ainsi qu'une facture d'une société de location de véhicule automobile faisant état de la location d'un véhicule et de matériel de déménagement pour la journée du 15 décembre 1993 ; que si l'administration fait valoir que M. X... n'a jamais déclaré la vacance de la maison auprès de la mairie, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige, alors surtout que M. X... a écrit dès le 28 janvier 1994 au service des impôts pour faire état de ce que sa maison était libre de tout meuble et pour demander en conséquence que ne lui soit pas réclamée la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 ; que si l'administration relève que la maison a continué à être chauffée pendant l'année 1994, cette seule circonstance, que M. X... explique avec vraisemblance comme imputable au souci d'éviter que la maison, dont il établit qu'elle avait été mise en vente, ne se dégrade, et alors qu'il n'est pas fait état par le service de consommations d'eau ou de téléphone, ne conduit pas, compte tenu des éléments susmentionnés dont fait état le requérant, à regarder cette maison comme ayant été meublée à la date du 1er janvier 1994 ; que si, dans une lettre adressée le 2 février 1994 au centre des impôts de Morcenx, dont se prévaut l'administration, M. X... a mentionné son adresse de Mimizan, il a précisé aussi qu'il avait changé d'adresse et qu'il faisait suivre son courrier ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que sa maison ne pouvait être soumise à la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 et à demander, par conséquent, l'annulation du jugement attaqué et la décharge de ladite taxe ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au paiement des intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un litige né et actuel au sujet du remboursement des sommes dues par l'Etat, en vertu du présent arrêt, à M. X..., celui-ci n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts moratoires sur cette somme ;
Sur les conclusions de M. X... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du justificatif de frais produit par le requérant, de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée de 6.524 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 février 1998 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Mimizan.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 6.524 F à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00319
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1415
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00319 ?
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