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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00385


Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Hubert X..., demeurant "Le Bois des îles" à Galgon (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête enregistrée le 9 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Hubert X..., demeurant "Le Bois des îles" à Galgon (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'erreur de date relevée par M. X... dans le jugement attaqué, qui constitue une simple erreur de plume, est sans influence sur la régularité de ce jugement et a été sans incidence sur la solution adoptée par le tribunal ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales, une demande en décharge ou en réduction de l'impôt n'est recevable devant le tribunal administratif que si le contribuable a saisi l'administration d'une réclamation contestant cet impôt ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il a adressé à l'administration une réclamation contestant les impositions objet de sa demande devant le tribunal administratif ; que cette demande était donc irrecevable ; que la circonstance que M. X... est atteint d'une invalidité pour troubles mentaux n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à le relever de l'irrecevabilité encourue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00385
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00385 ?
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