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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00451


Vu, enregistrée le 18 mars 1998 sous le n 98BX00451, la requête présentée par Mme DUFOURCET, demeurant ... (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n s 96-624 et 96-1611 en date du 12 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des décisions en date du 9 mai 1996 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur les trop-perçus d'aide personnalisée au logement, s'élevant à 6.834 F et 15.145 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) d'annu

ler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu, enregistrée le 18 mars 1998 sous le n 98BX00451, la requête présentée par Mme DUFOURCET, demeurant ... (Gironde), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n s 96-624 et 96-1611 en date du 12 novembre 1997 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation des décisions en date du 9 mai 1996 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur les trop-perçus d'aide personnalisée au logement, s'élevant à 6.834 F et 15.145 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 351-52 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 121-1, L. 231-8-1, R. 121-1 et R. 122-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Mme DUFOURCET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions attaquées, par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Gironde n'a accordé à Mme DUFOURCET aucune remise sur les trop-perçus d'aide personnalisée au logement dont elle avait bénéficié, n'apparaissent pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'origine de ces trop-perçus est exclusivement imputable à Mme DUFOURCET, compte tenu de ses revenus et charges à la date des décisions en litige et eu égard aux modalités de remboursement retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUFOURCET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation des décisions contestées ;
Article 1ER : La requête de Mme DUFOURCET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00451
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ALLOCATIONS FAMILIALES - CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00451 ?
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