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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00850


Vu, enregistré le 12 mai 1998 sous le n 98BX00850, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 1998 en ce qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 19 novembre 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau ne lui a accordé qu'une remise de 213,60 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 712 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) de

rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal admin...

Vu, enregistré le 12 mai 1998 sous le n 98BX00850, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 janvier 1998 en ce qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 19 novembre 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau ne lui a accordé qu'une remise de 213,60 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 712 F, dont elle avait bénéficié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part de ce que le tribunal administratif a méconnu le champ d'application de la règle de droit en faisant application d'un texte relatif au bien-fondé du trop-perçu réclamé à Mme X... alors que la décision attaquée était d'ordre gracieux, d'autre part de ce que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales était seulement compétente pour émettre un avis, et non pas statuer, sur la demande de remise de dette de Mme X... ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 : "Il est créé dans chaque département une commission compétente pour ... 2 Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3 Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... Un décret détermine sa composition ... et les conditions dans lesquelles elle peut déléguer aux services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... tout ou partie de ses compétences ..." ; que l'article R. 351-47 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 1995, dispose : "Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ... cette section ... 2. Statue ... sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; 3. Statue ... sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-52 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret : "La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement ... La convention ... prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant rejet, total ou partiel, de sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet, de confirmer, sont inopérants ;

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau qui n'avait que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse portant sur une somme de 712 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, en annulant la décision attaquée au motif que l'administration n'établissait pas l'existence de cet indu, le tribunal administratif a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens d'ordre public susceptibles de justifier la décision des premiers juges que, le cas échéant, les moyens soulevés par Mme X..., soit devant le tribunal administratif, soit devant la cour administrative d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision rejetant partiellement la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... a été prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ; qu'il résulte des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales est seule compétente, sur délégation de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, pour statuer, après avoir recueilli l'avis de cette commission, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; qu'aucun texte n'autorise la caisse d'allocations familiales à déléguer ses pouvoirs à la commission de recours amiable en cette matière ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 19 novembre 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Pau ne lui a accordé qu'une remise de 213,60 F sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 712 F, dont elle avait bénéficié ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00850
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00850 ?
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