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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX00983


Vu la requête enregistrée le 30 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Salignac, subsidiairement à la réduction desdites taxes ou à un étalement de leur paiement ;
2 ) de faire droit à sa demande d'exo

nération ou de réduction des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Salignac, subsidiairement à la réduction desdites taxes ou à un étalement de leur paiement ;
2 ) de faire droit à sa demande d'exonération ou de réduction des taxes contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'exonération des taxes contestées :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X..., qui n'était pas âgé de plus de 75 ans au 1er janvier 1993 et qui n'est titulaire ni de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ni de l'allocation aux adultes handicapés, ne remplissait pas les conditions fixées par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts, non plus que par la doctrine administrative, pour bénéficier, au titre de l'année 1993 seule en litige, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties instituée en faveur de certains contribuables ; que le requérant n'invoque aucun moyen susceptible de se rattacher à l'un quelconque des cas d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévus par les dispositions du même code relatives aux exonérations ou dégrèvements spéciaux de cette taxe ; que, par suite, même si M. X... est invalide du travail au taux de 80 % au lieu du taux de 30 % mentionné à tort dans le jugement attaqué, sa demande d'exonération ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande tendant à la remise gracieuse des taxes contestées :
Considérant que M. X... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, sa réclamation devant le directeur des services fiscaux ne présentait pas un caractère gracieux ; qu'il s'ensuit que sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait tendre qu'à la contestation de la régularité ou du bien-fondé des taxes contestées ; que, par suite, le tribunal administratif a exactement jugé qu'en tant qu'elle tendait à une remise ou une modération à titre gracieux des taxes contestées, la demande de M. X... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00983
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1390, 1391


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx00983 ?
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