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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01080


Vu, enregistré le 15 juin 1998 sous le n 98BX01080, le recours présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 29.854 F, dont il avait bénéficié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le t

ribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu, enregistré le 15 juin 1998 sous le n 98BX01080, le recours présenté par le secrétaire d'Etat au logement, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Gironde ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 29.854 F, dont il avait bénéficié ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la section des aides publiques au logement a méconnu sa compétence en s'estimant liée par l'avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble du comportement de M. X..., qui n'a cessé de déclarer à la caisse d'allocations familiales qu'il ne percevait aucune ressource alors qu'il occupait un emploi salarié, le secrétaire d'Etat au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée, par laquelle la section des aides publiques au logement n'a accordé à M. X... aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont il avait bénéficié, pour erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner tant les moyens d'ordre public susceptibles de justifier la décision des premiers juges que, le cas échéant, les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel ;
Considérant que la section des aides publiques au logement n'a pas fait droit à la demande de remise de dette de M. X... au motif que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales s'était déclarée incompétente pour l'examiner parce que le juge pénal n'avait pas encore statué sur la plainte de la caisse contre M. X... ; qu'en s'estimant à tort liée par l'avis de la commission dont elle s'est bornée à assurer l'exécution, la section n'a ainsi pas usé elle-même de la compétence qu'elle tenait de l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétaire d'Etat au logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 10 janvier 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Gironde n'a pas fait droit à la demande de remise de dette de M. X... ;
Article 1ER : Le recours du secrétaire d'Etat au logement est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01080
Numéro NOR : CETATEXT000007490068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01080 ?
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