La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01204


Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe forestière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge

desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe forestière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS ;
- les observations de M. X..., pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le délai de recours dont disposait la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS pour saisir le tribunal administratif de Poitiers de sa contestation des taxes litigieuses expirait le 26 août 1998 et que sa demande n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 29 août ; que si la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS fait valoir que cette demande a été postée le 25 août à 16 h 45, soit en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de recours, et produit à cet effet une attestation du chef du bureau de poste de Saint-Jean-d'Angely selon laquelle le délai normal d'acheminement du courrier entre Saint-Jean-d'Angely et Poitiers est de 24 heures, elle ne peut être regardée, compte tenu des retards prévisibles d'acheminement du courrier en cette période de l'année, comme ayant remis cette demande au service postal en temps utile pour qu'elle parvienne au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours ; que, par suite, la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande pour tardiveté ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE TRANSFORMATION DU BOIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01204
Numéro NOR : CETATEXT000007493378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01204 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award