La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août1998, présentée par la SARL LE DESQUET BORDELAIS, dont le siège est sis à Courbian, Begadan (Gironde) ;
La SARL LE DESQUET BORDELAIS demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance en date du 31 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu sur les conclusions de sa requête tendant à la réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août1998, présentée par la SARL LE DESQUET BORDELAIS, dont le siège est sis à Courbian, Begadan (Gironde) ;
La SARL LE DESQUET BORDELAIS demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance en date du 31 décembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu sur les conclusions de sa requête tendant à la réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'en application de ce texte, les prétentions d'un contribuable ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du dégrèvement demandé par la SARL LE DESQUET BORDELAIS dans sa réclamation présentée au directeur des services fiscaux au titre de la réduction d'activité prévue à l'article 1647 bis du code général des impôts s'élevait à 4.580 F ; qu'à la suite de cette réclamation, l'administration lui a accordé le 13 août 1993 un dégrèvement de 983 F et que, par une décision du 30 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a prononcé un nouveau dégrèvement d'un montant de 7.835 F ; que, compte-tenu de ces réductions s'élevant au total à 8.818 F, les conclusions demeurant en litige tendent à la décharge d'une imposition dont le directeur a prononcé le dégrèvement ; que, par suite, la SARL LE DESQUET BORDELAIS n'était pas recevable à contester devant le tribunal administratif ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LE DESQUET BORDELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL LE DESQUET BORDELAIS est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 bis
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 11/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01490
Numéro NOR : CETATEXT000007492644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award