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11/05/1999 | FRANCE | N°98BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 mai 1999, 98BX01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Tarn), par son époux M. X...
Y... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sa demande tendant à l'exonération de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Castres ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de l'exonération demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Tarn), par son époux M. X...
Y... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sa demande tendant à l'exonération de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Castres ;
2 ) de lui accorder le bénéfice de l'exonération demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1414-I du code général des impôts : "Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ; qu'aux termes du I de l'article 1417 du même code : "Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; que, par suite, elle ne peut utilement faire valoir l'infirmité dont elle serait atteinte pour obtenir la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation qui lui est réclamée au titre de l'année 1994 ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse de l'impôt ; que, dès lors, l'argumentation de Mme Y... tirée du caractère social de sa situation ainsi que de la modicité de la réduction d'impôt dont elle a bénéficié en application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, si elle pouvait être exposée à l'appui d'un recours gracieux auprès de l'administration fiscale, ne peut être utilement soulevée dans le présent litige contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01587
Date de la décision : 11/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1417, 199 sexdecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-11;98bx01587 ?
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