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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00044


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00044, présentée pour M. Michel X... demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 juin 1994 par le maire de Jaunay-Clan à M. Y... ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au greffe de la cour sous le n 96BX00044, présentée pour M. Michel X... demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 17 juin 1994 par le maire de Jaunay-Clan à M. Y... ;
2 ) d'annuler ledit permis de construire ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me GAGNIERES substituant Me DOUCELIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 17 juin 1994 à M. Y... par le maire de Jaunay-Clan :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article 1er du décret n 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés" ; que la circonstance que le projet architectural aurait été établi par M. Z... lequel n'aurait pas la qualité d'architecte ni celle d'agréé en architecture, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis de construire délivré dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de la construction concernée n'excède pas celle visée à l'article R.421-1-2 précité ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., la demande de permis de construire a été faite par M. Pierre Y... et non par M. Z... même si ce dernier s'est présenté comme l'"auteur du projet" ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait entrepris les travaux avant la délivrance du permis de construire attaqué est, par elle-même, sans influence sur la légalité de ce permis ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ainsi que les plans des façades ..." ; qu'en admettant même que les plans et croquis joints à la demande de permis de construire déposée par M. Y... comportent certaines imprécisions et une erreur quant à la hauteur de la construction par rapport à la terrasse surélevée, ces faits ne sont pas de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur le projet qui lui était soumis ;
Considérant que si M. X... soutient que la demande de permis de construire ne précise pas la densité de la construction, contrairement à ce que prévoit l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même à entacher d'illégalité le permis attaqué, dès lors que l'administration disposait d'éléments suffisants pour apprécier le projet ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les plans et croquis annexés à la demande de permis de construire doivent comporter un cachet de l'autorité chargée de son instruction ;
Considérant qu'il ne ressort nullement des pièces produites par le pétitionnaire que celles-ci constituent des faux destinées à induire en erreur l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de réception présentée au directeur régional des affaires culturelles ... Cet envoi fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de la déclaration exigée par ce texte" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., M. Y... a déposé le 25 avril 1994, au siège de la Direction Régionale des affaires culturelles de Poitou-Charente, un dossier concernant la restauration des charpentes, couvertures et maçonneries hautes du château couvert à Jaunay-Clan inscrit dans sa totalité à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 21 septembre 1990 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que si par lettre du 7 juillet 1993, l'architecte des bâtiments de France a indiqué que "compte tenu de la qualité d'architecture de leur propriété", il lui paraissait "indispensable que le projet soit étudié par un architecte spécialiste des monuments anciens ayant, soit fait "l'école de Chaillot", soit présentant des références de chantiers équivalents", il s'agit d'une simple recommandation qui ne s'imposait pas à l'auteur du permis ; que l'architecte des bâtiments de France a donné au projet un avis favorable assorti de prescriptions spéciales, le 2 juin 1994 ; que l'arrêté attaqué a accordé le permis de construire sous réserve de ces prescriptions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune de Jaunay-Clan, M. et Mme Y..., n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. X... la somme demandée en remboursement des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00044
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES ANCIENS - IMMEUBLES SOUMIS A LA LEGISLATION DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DES SITES.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1990
Code de l'urbanisme R421-1-2, R421-2, R421-1-1, R421-38-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00044 ?
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