Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 1996 sous le n 96BX00046, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), représentée par son président en exercice, par L'ASSOCIATION "CERDAGNE, NOTRE TERRE", dont le siège social est situé ferme Bilalte, "Rô" à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) représentée par son président en exercice, et par Mme Monique X..., domiciliée ferme Bilalte, Rô à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
Les associations "FENEC", "CERDAGNE NOTRE TERRE" et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 1er juin 1995 par le maire de Saillagouse à M. Y... pour l'extension d'un entrepôt à destination de garage sur un terrain situé ... ;
- ordonne le sursis à l'exécution du permis de construire susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré le 1er juin 1995 par le maire de Saillagouse à M. Y... pour l'extension d'un entrepôt sur un terrain situé ..., ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en litige ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les requérantes à payer à la commune de Saillagouse la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), de L'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et de Mme Monique X... est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), L'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et Mme Monique X... verseront une somme globale de 3.000 F à la commune de Saillagouse au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.