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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00093


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1996 sous le n 96BX00093 et son original enregistré le 22 janvier 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, d'une part, il a annulé, sur la demande de Mme Galli Y..., sa décision du 23 juillet 1991 prononçant le retrait de l'arrêté collectif du 21 août 1990 dans la mesure

où il concerne la nomination et la titularisation dans le corp...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 janvier 1996 sous le n 96BX00093 et son original enregistré le 22 janvier 1996, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 8 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier en tant que, d'une part, il a annulé, sur la demande de Mme Galli Y..., sa décision du 23 juillet 1991 prononçant le retrait de l'arrêté collectif du 21 août 1990 dans la mesure où il concerne la nomination et la titularisation dans le corps des professeurs certifiés de russe de Mme Y... ainsi que la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 26 novembre 1993 prononçant le reclassement de Mme Y... au 1er septembre 1993 dans le corps des professeurs certifiés, section documentaliste, et que, d'autre part, il a condamné l'Etat à verser à Mme Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 23 juillet 1991, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retiré "les dispositions de l'arrêté du 21 août 1990 en ce qui concerne la nomination et la titularisation dans le corps des professeurs certifiés de Mme Grignon X..." ;
Considérant qu'à l'appui de son recours le ministre se prévaut de ce qu'à la date de sa décision de retrait, l'arrêté du 21 août 1990 n'avait pas été publié et soutient que la promotion de Mme Y..., n'ayant pas acquis faute de cette publication un caractère définitif, pouvait être retirée pour illégalité ; que, toutefois, l'administration qui est l'auteur de l'acte ne saurait invoquer le fait que le délai de recours n'avait pu commencer à courir à l'égard des tiers pour retirer de sa propre initiative une décision créatrice de droit au-delà d'un délai de deux mois après sa notification, alors même que cette décision serait illégale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres indications du ministre que les dispositions de l'arrêté du 21 août 1990 relatives à la promotion de Mme Y... lui avaient été notifiées le 4 septembre 1990 ; qu'ainsi, à la date du 23 juillet 1991, le ministre ne pouvait de lui-même décider le retrait de cette promotion, quand bien même celle-ci aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 23 juillet 1991 ;
Considérant que les conclusions du ministre relatives à l'arrêté du 23 juillet 1991 ayant été rejetées, celles présentées par voie de conséquence à l'encontre du jugement en tant qu'il annule la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 26 novembre 1993 prononçant le reclassement de Mme Y... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mme Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret n 85-924 du 30 août 1985, le chef de l'établissement "est responsable de l'ordre dans l'établissement" et "veille au respect des droits et devoirs de tous les membres de la communauté scolaire" ; qu'au terme de l'article 9 du même décret : "en cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public ... s'il y a urgence ... le chef d'établissement ... peut :
- interdire l'accès des enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement" ;

Considérant que par lettre du 15 novembre 1990, le principal du collège Joffre où Mme Y... était affectée et exerçait des fonctions de documentaliste a pris à son encontre une mesure de "suspension immédiate" ; que cette décision a été motivée par la très vive altercation intervenue entre Mme Y... et l'une de ses collègues ainsi que par le trouble grave causé par cet incident dans le fonctionnement du service ; que ces faits, dont la réalité ressort des pièces du dossier, ont pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du décret du 30 août 1985, justifier la mesure prise le 15 novembre 1990 à l'encontre de Mme Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne la décision en date du 29 novembre 1990 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a prononcé la suspension de Mme Y... sur le fondement de l'article 30 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, cet acte n'est pas illégal du seul fait qu'il n'a pas été suivi de poursuites disciplinaires ; que l'absence de poursuites disciplinaires ne révèle pas qu'une erreur manifeste aurait été commise par le ministre dans son appréciation des faits qui la fondent et dont l'exactitude est établie par les éléments du dossier ; que la décision de suspension, qui est une mesure conservatoire, ne présente pas par elle-même de caractère disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions susvisées des 15 et 29 novembre 1990 ; que, par suite, ses demandes d'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS du 19 mars 1991 et de la décision du recteur du 28 mars 1991 présentées par voie de conséquences de l'annulation des décisions susvisées des 15 et 29 novembre 1990 ne pouvaient qu'être également rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... a demandé l'annulation de sa notation pour 1991, de l'arrêté du recteur du 9 septembre 1991 et du procès-verbal du 19 septembre 1991 en tant que ces documents mentionnaient qu'elle était adjointe d'enseignement, cette seule mention ne faisait pas grief à la requérante ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable ces conclusions ;
Considérant enfin qu'en condamnant l'Etat à verser à Mme Y..., au titre des frais exposés par elle en première instance, une somme de 6.000 F, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en ce qui concerne les frais exposés par Mme Y... en appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de la présente affaire, de condamner l'Etat à les lui rembourser ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de Mme Galli Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION.


Références :

Arrêté du 21 août 1990
Arrêté du 23 juillet 1991
Arrêté du 09 septembre 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8, art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00093
Numéro NOR : CETATEXT000007492355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00093 ?
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