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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 février 1996 sous le n 96BX00418, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant Résident Anatole X..., ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Jacques Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :
1 ) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1991, confirmée le 13 janvier 1992, du président de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Perpignan et d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 février 1996 sous le n 96BX00418, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant Résident Anatole X..., ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. Jacques Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant :
1 ) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 décembre 1991, confirmée le 13 janvier 1992, du président de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Perpignan et des Pyrénées-Orientales prononçant à son encontre une mesure de suspension à titre conservatoire sans maintien de rémunération et à la condamnation de cet établissement à lui verser les rémunérations dues jusqu'à la date de son licenciement ;
2 ) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 février 1992 du président de la C.C.I. de Perpignan et des Pyrénées-Orientales le licenciant pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité de rupture ;
3 ) à la condamnation de la C.C.I. de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui verser une somme de 40.140,35 F en paiement de salaires au titre du mois de janvier 1992, une somme de 26.140,23 F en paiement de salaires au titre de la période comprises entre le 1er et le 22 février 1992, une somme de 264.926,34 F représentative d'un préavis de six mois, une somme de 441.543,90 F au titre du délai d'interdiction de licenciement de dix mois à compter des élections consulaires, une somme de 1.589.558,04 F au titre d'indemnité de licenciement et une somme de 529.952,68 F au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- condamne la C.C.I. de Perpignan et des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 2.892.781,54 F majorée des intérêts décomptés à partir de la demande du 20 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n 52-1131 du 10 décembre 1952 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me BRIHI, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie a été publié au Journal officiel de la République française du 22 décembre 1973 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales en date des 23 décembre 1991 et 19 février 1992 prononçant la suspension et la révocation pour motif disciplinaire de M. Y... seraient dénuées de base légale faute de publication de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; que les modalités d'élaboration de ce statut par une commission paritaire ont été prescrites par les dispositions de la loi n 52-1131 du 10 décembre 1952 ; que si M. Y... entend soutenir que ces modalités prévues par la loi seraient contraires à la Constitution, ce moyen n'est pas de nature à être utilement présenté devant la juridiction administrative ; que l'acte d'homologation lui-même n'est pas au nombre des principes fondamentaux du "droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale" dont l'article 34 de la Constitution réserve la détermination à la loi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décision de suspension et de révocation attaquées ont été prises par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales où M. Y... exerçait les fonctions de secrétaire général ; que le président de cette chambre de commerce et d'industrie, qui était compétent aux termes de l'article 37 du statut homologué par l'arrêté précité du 13 novembre 1973 dont relevait M. Y... pour prononcer la révocation disciplinaire de celui-ci, était également compétent pour l'écarter provisoirement dans l'intérêt du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire ;
Considérant, en troisième lieu, que la mesure de suspension, qui est une mesure conservatoire et ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées selon la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte de l'examen de la décision de licenciement que celle-ci contient les éléments de fait, en particulier l'énoncé détaillé des griefs reprochés à l'intéressé, et de droit qui la fondent ; que par suite le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'obligation de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel "la réunion de l'assemblée générale s'est déroulée irrégulièrement" n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, enfin, que les décisions en cause n'étant pas illégales, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles seraient de nature à engager la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en litige du président de la chambre de commerce de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ainsi que sa demande tendant à la condamnation en paiement de cet établissement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.
Article 2 : M. Jacques Y... versera une somme de 5.000 F à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00418
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 52-1131 du 10 décembre 1952
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00418 ?
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