La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 25 juin 1993, et la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique de la clinique du Pont de Chaume, en tant qu'ils limitent à 7 places la structure d'hospitalisation à temps partiel de jour de cette dernière

;
- de rejeter la demande de la clinique du Pont de Chaume devant le tr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 25 juin 1993, et la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant le recours hiérarchique de la clinique du Pont de Chaume, en tant qu'ils limitent à 7 places la structure d'hospitalisation à temps partiel de jour de cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique du Pont de Chaume devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 28 mai 1996 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me CHAISEMARTIN, avocat de la clinique du Pont de Chaume ;
- les observations de M. X..., directeur de la clinique ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soin alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité des décisions en date du 25 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité le nombre de places auquel la clinique du Pont de Chaume prétend avoir droit, n'est plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; que les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe de droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont été édictées dans un but d'intérêt général en vue d'éviter que les différentes structures alternatives à l'hospitalisation ne continuent à fonctionner en marge de tout encadrement réglementaire ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité de la loi avec des dispositions d'ordre constitutionnel ; que par suite, le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a retenu l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler les décisions attaquées ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la clinique du Pont de Chaume devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que l'acte par lequel l'autorité administrative limite, en application des dispositions de la loi du 28 mai 1996, le nombre de places d'une structures de soins alternative à l'hospitalisation, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que les mentions de la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité à 7 places la structure de soins alternative déclarée par la clinique du Pont de Chaume indiquent seulement qu'il est tenu compte des éléments figurant au dossier et du résultat de la visite sur place, qui a permis de constater la consistance de la structure affectée à la pratique de la chirurgie ambulatoire, de même que sa conformité tant en moyens qu'en personnel, et de l'activité de l'établissement en ce domaine ; qu'en retenant cette formulation générale et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 25 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la clinique du Pont de Chaume la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 février 1996, l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 25 juin 1993 en tant qu'elle limite à 7 places la capacité de la structure de soins alternative à l'hospitalisation de la clinique du Pont de Chaume et la décision implicite de rejet du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES du recours hiérarchique de la clinique sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique du Pont de Chaume la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00745
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award