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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00746


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 juin 1993 en tant qu'il a limité à 6 places l'activité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoire déclarée par la clinique d'Occitanie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours de la clinique devant le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAI

RES SOCIALES ;
- de rejeter la demande de la clinique d'Occitanie devant...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 juin 1993 en tant qu'il a limité à 6 places l'activité de chirurgie et d'anesthésie ambulatoire déclarée par la clinique d'Occitanie, ainsi que la décision implicite de rejet du recours de la clinique devant le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
- de rejeter la demande de la clinique d'Occitanie devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 28 mai 1996 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me RIVIERE-SACAZE, avocat de la clinique d'Occitanie ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES :
Considérant que la circonstance que, par une décision en date du 21 juin 1994, le ministre ait rapporté la décision attaquée et annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 février 1996, ne rend pas à elle seule sans objet l'instance en cours, la décision du 21 juin 1994 ayant elle-même fait l'objet d'un recours ; qu'ainsi les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre chargé de la santé doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la clinique d'Occitanie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, représenté devant le tribunal administratif par le préfet en vertu des dispositions de l'article R. 115, est représenté devant la cour administrative d'appel par le ou les ministres concernés ; que par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de la qualité de partie au jugement de 1ère instance du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES doit être écartée ;
Sur la légalité du rejet de la demande de reconnaissance :
Considérant en premier lieu que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soin alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité de la décision en date du 22 juin 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité le nombre de places auquel la clinique d'Occitanie prétend avoir droit, n'est plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision du préfet de la région Midi Pyrénées en date du 22 juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'elle était entachée d'incompétence ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soin alternative à l'hospitalisation au 2 août 1991, date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, de la réalité et de la consistance de la structure sujette à déclaration ; qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre seulement la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, exprimé en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique ; que toute extension demeure en revanche soumise à autorisation ; que, par suite, le préfet de Midi Pyrénées ne pouvait fixer la capacité de la structure d'hospitalisation alternative exploitée par la clinique d'Occitanie à un niveau supérieur à l'activité antérieurement constatée, ramenée aux seuls actes relevant d'une activité ambulatoire ; qu'en se bornant, sur ce point, à soutenir que l'administration aurait écarté sans raison un certain nombre d'actes, la clinique d'Occitanie n'établit pas que l'évaluation de l'activité de la structure par le préfet serait entaché d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le préfet de la région Midi-Pyrénées n'a pas méconnu la capacité de cet établissement en fonction de son activité antérieure ;
Considérant que le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la détermination du nombre de places de la structure d'hospitalisation ambulatoire déclarée par la clinique d'Occitanie ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par la clinique d'Occitanie devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que l'acte par lequel l'autorité administrative limite, en application des dispositions de la loi du 28 mai 1996, le nombre de places d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que les mentions de la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité à 6 places la structure de soins alternative déclarée par la clinique d'Occitanie indiquent seulement qu'il est tenu compte des éléments figurant au dossier et du résultat de la visite sur place, qui a permis de constater la consistance de la structure affectée à la pratique de la chirurgie ambulatoire, de même que sa conformité tant en moyens qu'en personnel, et de l'activité de l'établissement en ce domaine ; qu'en retenant cette formulation générale et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 23 février 1996 et la décision implicite de rejet du recours par le ministre ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la clinique d'Occitanie la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 juin 1993, en tant qu'il a limité à 6 places l'activité de chirurgie ambulatoire de la clinique d'Occitanie, ainsi que la décision implicite de rejet par le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, du recours hiérarchique présenté par la clinique d'Occitanie, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la clinique d'Occitanie la somme de 5.000 f au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00746
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code de la santé publique R712-2-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, R115, L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00746 ?
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