Vu la requête enregistrée le 7 mai 1996 sous le n 96BX00802 au greffe de la cour présentée par M. Patrick X... demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour d'annuler :
1 ) le jugement du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le président du tribunal de commerce de Cahors a transmis, le 3 mars 1995, au Préfet du Lot la lettre de démission signée par quatre juges de ce tribunal et les lettres de reprise de démission établies par trois d'entre eux ;
2 ) les transmissions au Préfet du Lot en date du 3 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire : "les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le Préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la transmission faite au préfet du Lot, le 3 mars 1995, par le président du tribunal de commerce de Cahors de la démission signée par quatre membres de ce tribunal et des lettres de reprise de démission de trois d'entre eux ;
Considérant que la transmission faite au Préfet par le président du tribunal de commerce, en application des dispositions précitées de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire, des démissions et des reprises de démission formulées par les membres du tribunal de commerce, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.