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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00923


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 sous le n 96BX00923 au greffe de la cour présentée pour :
1 ) M. Patrick B... demeurant ... (Lot) ;
2 ) M. Pio D... demeurant Mas Bruniou à Crayssac (Lot) ;
Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 1996 qui a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 16 mars 1995 par lesquelles le Préfet du Lot a accusé réception de leur démission de leurs fonctions de membres du tribunal de commerce de Cahors ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisatio

n judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1996 sous le n 96BX00923 au greffe de la cour présentée pour :
1 ) M. Patrick B... demeurant ... (Lot) ;
2 ) M. Pio D... demeurant Mas Bruniou à Crayssac (Lot) ;
Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 1996 qui a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 16 mars 1995 par lesquelles le Préfet du Lot a accusé réception de leur démission de leurs fonctions de membres du tribunal de commerce de Cahors ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant que la présentation matérielle des lettres de démission n'est soumise à aucun formalisme particulier, le tribunal a statué sur le moyen dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;
Sur la légalité de l'accusé de réception du Préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire : "les membres de tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au Préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le Préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les membres du tribunal de commerce présentent leur démission, par une lettre collective signée par chacun des intéressés, au président du tribunal de commerce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que seules sont valables les démissions individuelles, doit être écarté ;
Considérant que les requérants soutiennent que le Préfet du Lot a entaché d'illégalité sa lettre du 16 mars 1995 accusant réception des démissions susmentionnées, en prenant en compte le retrait de certaines démissions de membres du tribunal de commerce formulé par télécopie ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de la lettre du 20 février 1995 par laquelle MM. C..., X..., E..., Z..., B..., D... et A...
Y... ont présenté collectivement leur démission au président du tribunal de commerce de Cahors, MM. E... et Z... ont adressé le 2 mars 1995, au président dudit tribunal une télécopie par laquelle ils ont retiré leur démission et ont entendu poursuivre leur charge de membres de ce tribunal ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prohibe l'usage de la télécopie pour formuler un retrait de démission ; que, d'autre part, la copie de la signature des intéressés étant certifiée conforme à l'original, ces actes sont réputés réguliers ; qu'ainsi, le Préfet a pu, à bon droit, n'accuser réception que de certaines des démissions qui lui avaient été transmises par le président du tribunal de commerce de Cahors ;
Considérant qu'en transmettant au Préfet du Lot, le 3 mars 1995, la lettre de démission collective de certains membres du tribunal présentée le 20 février 1995, le président du tribunal de commerce de Cahors n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, en accusant réception de la transmission de la lettre de démission collective des membres du tribunal de commerce de Cahors et de la lettre qui l'accompagnait, le Préfet du Lot n'a nullement renoncé à exercer le pouvoir qu'il tient de l'article R. 412-17 précité du code de l'organisation judiciaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Patrick B... et de M. Pio D... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS


Références :

Code de l'organisation judiciaire R412-17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00923
Numéro NOR : CETATEXT000007492388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00923 ?
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