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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX00933


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juillet 1993 du préfet de la région Midi-Pyrénées en tant qu'elle a limité à 12 places la structure de soins alternative à l'hospitalisation exploitée par la clinique Saint Jean Languedoc à Toulouse, ainsi que le rejet par le ministre chargé de la santé du recours hiérarchique présent

par cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique Saint Jean L...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 26 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 13 juillet 1993 du préfet de la région Midi-Pyrénées en tant qu'elle a limité à 12 places la structure de soins alternative à l'hospitalisation exploitée par la clinique Saint Jean Languedoc à Toulouse, ainsi que le rejet par le ministre chargé de la santé du recours hiérarchique présenté par cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique Saint Jean Languedoc devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LORIT, avocat de la clinique Saint Jean Languedoc ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soin alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soins alternative à l'hospitalisation au 2 août 1991, date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé, de la réalité et de l'importance de l'activité sujette à déclaration ; qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a entendu permettre seulement la poursuite de cette activité à son niveau antérieur, exprimé en nombre de places, conformément aux dispositions de l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique ; que toute extension demeure en revanche soumise à autorisation ; que, par suite, le Préfet de Midi-Pyrénées ne pouvait fixer la capacité de la structure d'hospitalisation alternative exploitée par la clinique Saint Jean Languedoc à un niveau supérieur à l'activité antérieurement constatée, ramenée aux seuls actes relevant de la procréation médicalement assistée à laquelle, selon les déclarations de la clinique elle-même, la structure d'hospitalisation alternative était consacrée ; que, par suite, le Préfet de la région Midi-Pyrénées n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 31 juillet 1991 en fixant la capacité de cet établissement en fonction de son activité antérieure ;
Considérant que le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions attaquées le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité de la détermination du nombre de place de la structure d'hospitalisation ambulatoire déclarée par la clinique Saint Jean Languedoc ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens de la clinique Saint Jean Languedoc devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; que l'acte par lequel l'autorité administrative limite, en application des dispositions de la loi du 28 mai 1996, le nombre de places d'une structures de soins alternative à l'hospitalisation, refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation doit, aux termes de l'article 3 de la même loi, être "écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que les mentions de la décision attaquée par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a limité à 12 places la structure de soins alternative déclarée par la clinique Saint Jean Languedoc indiquent seulement qu'il est tenu compte des éléments figurant au dossier et du résultat de la visite sur place, qui a permis de constater la consistance de la structure affectée à la pratique ambulatoire, de même que sa conformité tant en moyens qu'en personnel, et de l'activité de l'établissement en ce domaine ; qu'en retenant cette formulation générale et en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 13 juillet 1996 et la décision implicite de rejet par le ministre du recours hiérarchique présenté par la clinique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même
arrêt ( ... ... ... ... ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "saisi de conclusions en
ce sens, le tribunal administratif ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; qu'aux termes de l'article L. 8-4 du même code : "les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 8-2, 3 et 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'en conférant au juge administratif le pouvoir d'adresser des injonctions et de prononcer des astreintes, le législateur a voulu garantir l'exécution par l'administration des jugements et arrêts mais n'a pas entendu substituer le juge administratif à l'administration dans l'instruction de dossiers ; qu'il appartient exclusivement à l'administration d'apprécier la réalité et la consistance de la capacité de la structure déclarée par la clinique Saint Jean Languedoc au regard des dispositions des articles L. 712-2, R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit pour la requérante à bénéficier d'une autorisation ; qu'à la suite de l'annulation de son arrêté du 13 juillet 1993, le préfet de la région Midi-Pyrénées devra seulement prendre une nouvelle décision conforme à la réglementation en vigueur à la date de cette nouvelle décision ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision constatant la capacité au 31 juillet 1991, de la structure d'hospitalisation ambulatoire de la clinique Saint Jean Languedoc, selon les modalités prévues à l'article R. 712-2-3 du code de la santé publique et au vu des éléments déclarés, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la clinique Saint Jean Languedoc la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse, la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 13 juillet 1993 en tant qu'elle a limité à 12 places l'activité ambulatoire de la clinique Saint Jean Languedoc, et celle du MINISTRE CHARGE DE LA SANTE, rejetant le recours hiérarchique de la clinique Saint Jean Languedoc, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Midi-Pyrénées de procéder, dans les conditions définies par les motifs du présent arrêt, à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance d'une structure alternative à l'hospitalisation présentée par la clinique Saint Jean Languedoc, et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : l'Etat versera à la clinique Saint Jean Languedoc la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Arrêté du 13 juillet 1993
Code de la santé publique R712-2-3, L712-2, R712-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-4, L8-1
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00933
Numéro NOR : CETATEXT000007492392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx00933 ?
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