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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX01304

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX01304


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de reconnaissance d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire formulée par la clinique du Quercy à Cahors, ainsi que le rejet par le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE du recours hiérarchique présenté p

ar cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique du Quercy de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1996 présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de reconnaissance d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire formulée par la clinique du Quercy à Cahors, ainsi que le rejet par le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE du recours hiérarchique présenté par cette dernière ;
- de rejeter la demande de la clinique du Quercy devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi du 28 mai 1996 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me LORIT, avocat de la clinique du Quercy ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 dispose : "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soin alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives, que la légalité de la décision en date du 8 juillet 1993 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées a rejeté la demande de reconnaissance d'une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire présentée par la clinique du Quercy n'est plus susceptible d'être contestée, devant le juge de l'excès de pouvoir, par un moyen tiré du défaut de base légale de l'appréciation portée par le préfet sur la consistance du dossier présenté par la clinique ; que les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont été édictées dans un but d'intérêt général en vue d'éviter que les différentes structures alternatives à l'hospitalisation ne continuent à fonctionner en marge de tout encadrement réglementaire ; que la mesure par laquelle le préfet reconnaît l'existence d'une structure alternative à l'hospitalisation ne confère pas à l'établissement un droit qui constituerait un bien visé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite les dispositions de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 précitée ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, énoncé à l'article 1er de la convention susvisée ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la clinique du Quercy ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 : "les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L. 712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration qu'elles prévoient ne peut être régulièrement souscrite que par les établissements de santé comportant une structure de soin alternative à l'hospitalisation au 2 août 1991, date de promulgation de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'il appartient à l'autorité administrative, recevant la déclaration souscrite par l'établissement de santé, de s'assurer, préalablement à la délivrance du récépissé que l'établissement déclarant peut être regardé comme ayant comporté le 31 juillet 1991, une structure de soins alternative à l'hopitalisation, au sens des articles L.712-2 et R.712-2-1 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la configuration des lieux constatée par l'administration, qu'à la date du 2 août 1991, la clinique du Quercy ne disposait d'aucune structure individualisée de soin, alternative à l'hospitalisation ; que le préfet de la région Midi-Pyrénées était ainsi tenu de refuser la demande de reconnaissance présentée par la clinique du Quercy ; que les différents moyens présentés par la clinique à l'encontre des décisions attaquées étant ainsi devenus inopérants, le MINISTRE CHARGE DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la région Midi-Pyrénées et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la clinique ;
Sur les conclusions relatives aux mesures d'exécution :
Considérant que le jugement du tribunal administratif, annulé par le présent arrêt, n'implique pas de mesure d'exécution prise en application des article L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la clinique du Quercy devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code de la santé publique L712-2, R712-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01304
Numéro NOR : CETATEXT000007493389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx01304 ?
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