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12/05/1999 | FRANCE | N°96BX31199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 96BX31199


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-547 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Louis X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Louis X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la prise

en charge de ses services accomplis dans le corps d'agent et d'...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-547 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Louis X... ;
Vu la requête enregistrée le 25 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Louis X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 23 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses services accomplis dans le corps d'agent et d'assistant administratif pour le calcul de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 81-402 du 22 avril 1981 ;
Vu le décret n 90-712 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n 90-1233 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n 92-931 du 7 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande d'annulation de la décision du 1er février 1995 par laquelle la directrice des ressources humaines de la Poste a rejeté sa demande du 29 novembre 1994 tendant à obtenir le bénéfice de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par jugement du 23 février 1996 ledit tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Considérant que M. X..., agent de bureau exerçant les fonctions de préposé au service de la distribution au ministère des postes et télécommunications depuis le 1er novembre 1985 demande à bénéficier des dispositions de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instaure une possibilité de jouissance de la pension civile de retraite à l'âge de 55 ans, notamment pour les fonctionnaires ayant occupé des emplois rangés dans la catégorie B dont le tableau annexé audit article L.24 est établi par le décret n 81-402 du 22 avril 1981 ;
Considérant que l'emploi d'agent de bureau comportant des fonctions de préposé au service de la distribution ou de l'acheminement du courrier exercé par M. X..., figure dans le tableau des emplois classés dans la catégorie B susmentionnée ; que, toutefois, le requérant a été, après inscription sur la liste d'aptitude, intégré à compter du 1er août 1990, dans le corps des agents administratifs, en application de l'article 12 du décret 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ; qu'en application de l'article 14 du décret n 90-1233 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents administratifs de la Poste et de France Télécom, M. X... a été intégré dans le corps des agents administratifs de la Poste ; qu'enfin, il a été, à compter du 1er juillet 1992, conformément aux articles 12 et 17 du décret n 92-931 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des assistants administratifs de la Poste, intégré dans ce corps ;
Considérant qu'il est constant que les emplois d'agents administratifs et d'assistants administratifs de la Poste occupés par M. X... ne figurent pas dans la liste annexée au code des pensions civiles et militaires de retraite et n'étaient donc pas au nombre de ceux pouvant lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article L.24 dudit code ; qu'en conséquence, c'est légalement que la Poste a rejeté la demande que lui avait présentée M. X... ;
Considérant, en tout état de cause, que le statut de M. X... ayant changé, celui-ci ne peut se prévaloir d'un droit quelconque au maintien des règles statutaires antérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31199
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-03-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 24, L24, annexe
Décret 81-402 du 22 avril 1981
Décret 90-1233 du 31 décembre 1990 art. 14
Décret 90-712 du 01 août 1990 art. 12
Décret 92-931 du 07 septembre 1992 art. 12, art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;96bx31199 ?
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