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12/05/1999 | FRANCE | N°98BX00297;98BX00529

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 98BX00297 et 98BX00529


Vu 1 ) enregistré au greffe de la cour le 27 février 1998 sous le n 98BX00297 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré recevables les candidatures déposées par la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police (FPIP) pour les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental de la police nationale à l'égard des personnels du corps de

maîtrise et d'application de la police nationale des 30, 31 mars et 1e...

Vu 1 ) enregistré au greffe de la cour le 27 février 1998 sous le n 98BX00297 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré recevables les candidatures déposées par la Fédération Professionnelle Indépendante de la Police (FPIP) pour les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental de la police nationale à l'égard des personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale des 30, 31 mars et 1er, 2 avril 1998 et qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu 2 ) enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1998 sous le n 98BX00529 la requête présentée par la FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) dont le siège est situé ... ;
La FPIP demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré recevables les candidatures qu'elle avait déposées pour les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental à l'égard des personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale des 30, 31 mars et 1er, 2 avril 1998 et de condamner l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de la Police nationale à verser à la FPIP la somme de 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du travail et notamment son article L.133-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. X..., secrétaire national de la FPIP ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête présentée par la FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ( ...) 2 ( ...) Les organisation syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ( ...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ( ...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ( ...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date où le juge d'appel statue, les résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires ont été proclamés rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;

Considérant que par le recours et la requête susvisés enregistrés les 27 février et 31 mars 1988, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet de la Vienne a déclaré recevables les candidatures que ladite fédération avait déposées pour les élections litigieuses ; que ces élections ayant en lieu les 30, 31, 1er et 2 avril 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur ces requêtes ;
Sur les conclusions de la FPIP tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de la police à payer à la FPIP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n 98BX00297 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête n 98BX00529 présentée par la FEDERATION INTERPROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) dirigés contre le jugement en date du 4 février 1998 du tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Les conclusions de la FPIP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94, art. 15


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 12/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00297;98BX00529
Numéro NOR : CETATEXT000007492922 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;98bx00297 ?
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