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12/05/1999 | FRANCE | N°98BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 mai 1999, 98BX00534


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1998 sous le n 98BX00534 la requête, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) ;
La FPIP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet des Landes a déclaré recevables les candidatures présentées par la FPIP et par le syndicat général de la Police (SGP) pour les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental du corp

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1998 sous le n 98BX00534 la requête, présentée pour la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) ;
La FPIP demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet des Landes a déclaré recevables les candidatures présentées par la FPIP et par le syndicat général de la Police (SGP) pour les élections des représentants du personnel au comité technique paritaire départemental du corps de maîtrise et d'application de la Police nationale des 30 et 31 mars et 1er et 2 avril 1998 ;
2 ) de condamner l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de la Police à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du travail et notamment son article L.133-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 :
- le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. X..., secrétaire national de la FPIP ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ( ...) 2 ( ...) Les organisation syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail ( ...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ( ...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ( ...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin d'apprécier, préalablement à la tenue du scrutin, la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions de l'article 94-II de la loi du 16 décembre 1996 prévoient que le jugement du tribunal administratif se prononçant sur la représentativité des organisations syndicales peut faire l'objet d'un appel, la circonstance qu'à la date où le juge d'appel statue, les résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires ont été proclamés rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;
Considérant que par la requête susvisée enregistrée le 1er avril 1998, la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE (FPIP) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 janvier 1998 par laquelle le préfet des Landes a déclaré recevables les candidatures que ladite fédération avait déposées pour les élections litigieuses ; que ces élections ayant eu lieu les 30, 31, 1er et 2 avril 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions de la FPIP tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) de la police à payer à la FPIP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 98BX00534 présentée par la FEDERATION PROFESSIONNELLE INDEPENDANTE DE LA POLICE dirigée contre le jugement en date du 3 février 1998 du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Les conclusions de la FPIP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00534
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L133-2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M-P. VIARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-12;98bx00534 ?
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