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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX01207


Vu, enregistrée le 19 juin 1996 sous le n 96BX01207, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (Aude), par Me Y... avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le remboursement de tous frais de garantie et de poursuites sur le fondement de l'article L. 8-2 du c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ...

Vu, enregistrée le 19 juin 1996 sous le n 96BX01207, la requête présentée pour M. Guy X..., demeurant ... (Aude), par Me Y... avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 à 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le remboursement de tous frais de garantie et de poursuites sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le redressement de 27.446 F :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ce redressement, qui correspond à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur cession d'immobilisations, a été abandonné par le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette taxe n'était pas due ne peut qu'être rejeté ;
Sur les redressements de 20.649 F et 12.468 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que d'après l'article 223 de l'annexe II à ce code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures ..." ;
Considérant que l'administration n'a pas admis, à concurrence des sommes de 20.649 F au titre de l'année 1989 et de 12.648 F pour l'année 1990, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions d'immobilisations de M. X..., qui exerçait la profession de notaire ; que le requérant n'a produit, au cours de la vérification de sa comptabilité ou devant le juge, aucune facture ou justificatif mentionnant la taxe dont il demande la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01207
Numéro NOR : CETATEXT000007493379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx01207 ?
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