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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX02156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée par la SARL CHATEAU DU BOURNAC, dont le siège social est à Le Bournac, Saussignac (Dordogne) ;
La SARL CHATEAU DU BOURNAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle

et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée par la SARL CHATEAU DU BOURNAC, dont le siège social est à Le Bournac, Saussignac (Dordogne) ;
La SARL CHATEAU DU BOURNAC demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL CHATEAU DU BOURNAC, propriétaire de vignobles, loue en meublé, depuis 1991, divers corps de bâtiment de la propriété viticole qu'elle a restaurés à cet effet ; qu'elle a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle en 1991 sur les factures établies par ses fournisseurs au titre des travaux d'aménagement des bâtiments destinés à la location ; que l'administration n'a pas admis cette demande de remboursement au motif que lesdites locations ne pouvant être regardées comme des prestations para-hôtelières au sens de l'article 261 D du code général des impôts, elles étaient de ce fait exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et faisaient ainsi obstacle à toute déduction de la taxe facturée par les fournisseurs ; que la société requérante demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à ce titre à l'expiration de l'année 1991 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité locative :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ... b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe instaurée pour les locations meublées ne trouve pas à s'appliquer lorsque lesdites locations remplissent l'ensemble des conditions posées par la loi pour les faire regarder comme s'inscrivant dans le cadre d'une activité para-hôtelière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CHATEAU DU BOURNAC n'employait qu'un seul salarié durant la période litigieuse ; qu'au surplus la brochure publicitaire diffusée par la société elle-même fait état du petit déjeuner et du nettoyage quotidien des locaux comme nouvelles prestations offertes à ses clients seulement à partir du 1er mai 1992 ; que la société n'établit pas qu'elle aurait proposé ces prestations avant cette date ; que la société requérante, à supposer même qu'elle aurait offert les autres prestations exigées par la loi, ne saurait ainsi en tout état de cause revendiquer le bénéfice de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1991 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de loisirs :

Considérant que si la société requérante soutient qu'elle exerce une activité de loisirs, indépendante de la location meublée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle activité aurait été exercée de manière distincte de l'activité de location au cours de la période litigieuse ; qu'elle ne conteste pas n'avoir accompli aucune des formalités administratives exigées pour l'exercice de ladite activité ni même établi des facturations spécifiques à ce titre ; qu'ainsi l'activité de loisirs, ne présentant, dès lors, aucune réalité constitutive la différenciant de l'activité de location, elle n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis l'assujettissement à ladite taxe de l'activité de loisirs en tant qu'activité distincte de l'activité de location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CHATEAU DU BOURNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CHATEAU DU BOURNAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL CHATEAU DU BOURNAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02156
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx02156 ?
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