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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX02335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, présentée par la SARL DELAGNES 47, dont le siège social est Z.I. La Plaine, Le Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) ;
La SARL DELAGNES 47 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1996, présentée par la SARL DELAGNES 47, dont le siège social est Z.I. La Plaine, Le Passage d'Agen (Lot-et-Garonne) ;
La SARL DELAGNES 47 demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, " - Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code ; " - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 bis du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A.R.L. DELAGNES 47 a déposé le 19 mai 1987 la déclaration de résultat de l'exercice clos en 1986 et le 2 août 1988 celle correspondant à l'exercice clos en 1988 ; que ces déclarations sont tardives au regard des dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la notification du redressement adressée à la société DELAGNES 47, le 24 avril 1989, que, pour lui refuser le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, l'administration lui a indiqué qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées par ledit article pour la faire regarder soit comme exerçant une activité véritablement nouvelle, soit comme constituée pour la reprise d'un établissement en difficulté ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des termes de la seconde notification de redressement, qui lui a été adressée le 8 juin 1989 en réponse à ses observations, que l'administration avait procédé à cette occasion à un changement de motivation des redressements contestés ; que si dans la lettre du 24 août 1989, qui faisait suite à ses observations relatives à la notification du 8 juin 1989, le vérificateur a fait état pour la première fois d'un motif supplémentaire de remise en cause de l'exonération liée au dépôt tardif des déclarations de résultats ; elle n'est toutefois pas fondée à soutenir que la procédure de redressement aurait été de ce fait dépourvue de caractère contradictoire dès lors que, compte-tenu de ce que dans cette lettre l'administration se référait à sa motivation initiale pour confirmer sa décision de rejet, ce motif nouveau n'avait nullement vocation à se substituer aux motifs de rejet précédemment opposés mais seulement à ajouter à ceux-ci ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que l'imposition contestée étant désormais fondée sur le non-respect des obligations déclaratives de la société, le moyen tiré par celle-ci de ce que l'appréciation du caractère nouveau de l'entreprise nécessitait la mise en oeuvre de la procédure spéciale de répression des abus de droit est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DELAGNES 47 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL DELAGNES 47 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02335
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx02335 ?
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