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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1996, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1989-1990 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat de lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d

es impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1996, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des montants de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 1989-1990 ;
2 ) de le décharger desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat de lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant que les bases d'imposition litigieuses ont été établies d'office par l'administration faute pour M. X... d'avoir souscrit dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de produire au titre de la période litigieuse ; que si le requérant soutient avoir déposé auprès de l'administration lesdites déclarations il ne saurait être regardé comme en justifiant par cette seule affirmation ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit d'imposer par voie de taxation d'office les affaires réalisées par M. X... durant la période correspondant au deuxième trimestre de l'année 1989 et aux premier et quatrième trimestre de l'année 1990 ; que, par suite, il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le montant des impositions :
Considérant que M. X... soutient que la base de l'imposition retenue aurait dû faire abstraction du montant des opérations figurant sur les copies des déclarations produites au titre des deuxième trimestre 1989 et premier trimestre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les déclarations afférentes auxdites périodes d'imposition n'ont pas été produites par le requérant ; que, dès lors, l'administration était fondée à déterminer la base d'imposition par différence entre, d'une part, le montant des opérations figurant au crédit du compte d'exploitation annexé à la déclaration de résultat produite au titre de chacune des années litigieuses et, d'autre part, le montant des bases imposées à la taxe sur la valeur ajoutée ressortant des déclarations détenues par le service pour ces deux mêmes années ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ainsi que les services portant sur des biens exportés, dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ou que les prestations de services sont afférentes à des biens exportés. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740" ;

Considérant qu'il ressort des justifications qu'il a produites, pour la première fois en appel, qu'au cours de la période correspondant aux années 1989 et 1990, M. X... a vendu en franchise de taxe des vins de Bordeaux à la société Ambassade des Gastronomes qui les destinait à l'exportation ; qu'il est constant que les attestations exigées par l'article 275 précité lui ont été fournies par son client préalablement à la livraison des marchandises à concurrence d'un montant de ces ventes de 86.244 F pour l'année 1989 et 52.773,88 F pour l'année 1990 ; qu'ainsi et alors même que lesdites attestations n'ont été produites qu'en cours d'instance le contribuable apporte la preuve, pour cette fraction des ventes, qu'il n'avait pas à acquitter la taxe à raison des opérations litigieuses ; que, par suite il est fondé à demander la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti de ce chef au titre de la période litigieuse ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2.000 F ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée sont réduites d'une somme de 45.602 F au titre de l'année 1989 et de 129.032 F au titre de l'année 1990.
Article 2 : M. X... est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02399
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 275
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;96bx02399 ?
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