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25/05/1999 | FRANCE | N°96BX02510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 96BX02510


Vu le recours enregistré le 31 décembre 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise au rôle de l'impôt sur les s

ociétés au titre de 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu le recours enregistré le 31 décembre 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur le droit de la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise à bénéficier du régime d'exonération de l'article 44 quater :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : "les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise a été créée le 22 décembre 1986, immédiatement après la cessation d'activité de M.Vizcaino, entrepreneur de travaux publics ; qu'ayant pour principaux associés les deux fils de M.Vizcaino, précédemment salariés de ce dernier, elle s'est installée dans des locaux très proches de l'ancienne entreprise de M.Vizcaino, à qui elle a, en outre, acheté du matériel, et a effectué, dans les mois qui ont suivi sa création, des travaux de même nature que ceux qu'effectuait M.Vizcaino, et au profit des mêmes collectivités ; qu'ainsi, et même si, par la suite, cette société a étendu son activité à d'autres types de travaux, notamment agricoles, et a développé sa clientèle, elle doit être regardée comme ayant repris l'activité précédemment exercée par M.Vizcaino ;
Considérant, il est vrai, que la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise soutient qu'au cas où elle serait regardée comme ayant repris l'activité de M.Vizcaino, elle devrait alors être considérée comme ayant repris un établissement en difficulté ; que, toutefois, si elle affirme, sans au demeurant en apporter la justification, que M.Vizcaino était très endetté, elle ne démontre pas que la cessation d'activité de ce dernier, à l'âge de 70 ans, était due à une situation financière devant conduire son entreprise au dépôt de bilan ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise était éligible au régime d'exonération de l'article 44 quater précité du code général des impôts ;
Sur les rehaussements des résultats déclarés par la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise :

Considérant, en premier lieu, que le service a estimé que la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise avait minoré l'actif de son bilan clos le 31 décembre 1987 en n'y portant pas la valeur de la clientèle acquise gratuitement de M.Vizcaino ; que, tenant compte toutefois de ce que cette acquisition n'avait pu porter que sur les seules prestations effectuées hors procédure d'adjudication ou d'appel d'offres, le service a évalué cet apport de clientèle à 20.000 F ; que la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise ne conteste pas qu'elle a exécuté des travaux au profit des mêmes collectivités que celles qui s'adressaient auparavant à M.Vizcaino ; que si elle affirme que tous les travaux effectués par celui-ci l'étaient en exécution de marchés passés après adjudication ou appel d'offres, elle ne le démontre pas ; que, dans ces conditions, sans que soit pertinent l'argument de la société tiré de l'inapplicabilité de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture de la période non prescrite, le service était fondé à procéder au redressement susmentionné, dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société a fait réaliser pour 32.053 F de travaux sur une pelleteuse achetée d'occasion 10.000 F ; que, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, ces travaux ont entraîné un accroissement de la valeur de cet élément d'actif ; que, par suite, les dépenses correspondantes ne présentaient pas le caractère de charges déductibles des bénéfices ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société, pour défaut de justification, une somme de 2.601 F inscrite dans les charges de l'exercice au poste "frais de déplacement" ; que la société explique que cette somme correspond au remboursement d'indemnités kilométriques à M. René X..., directeur salarié ; que l'administration ne conteste pas que M. René X... utilisait sa voiture personnelle pour effectuer ses déplacements professionnels, non plus que les bases de calcul desdites indemnités kilométriques, telles que fournies par la société ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander le rétablissement de l'imposition en litige, à l'exception toutefois de la part de cette imposition correspondant à un rehaussement de 2.601 F des bases d'imposition déclarées par la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise ;
Sur les conclusions de la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre des dispositions dont il s'agit ;
Article 1ER : La société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987, à l'exception toutefois de la part de cette imposition correspondant à un rehaussement de 2.601 F de ses bases d'imposition déclarées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté, ainsi que les conclusions de la société nouvelle de travaux publics et agricoles guéretoise présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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