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25/05/1999 | FRANCE | N°97BX00969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 97BX00969


Vu la requête enregistrée le 10 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par Melle Simone X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 )

de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée par Melle Simone X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
Melle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à Melle X... un dégrèvement de 997 F, qui correspond à la réduction d'impôt dont la requérante demande le bénéfice au titre de l'année 1991 sur le fondement de l'article 199 sexies C du code général des impôts ; que, dans cette mesure, la requête de Melle X... est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête relatives à l'année d'imposition 1993 :
Considérant que Melle X... ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, elle n'a pas formé devant le directeur des services fiscaux une réclamation relative à cette année d'imposition 1993 ; que sa demande est donc, sur ce point, irrecevable ;
Sur la déduction des pensions alimentaires au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose le contribuable. Ce revenu net est déterminé ...sous déduction : ...II. Des charges ci-après ...2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire ;
Considérant que Melle X... demande la déduction des pensions alimentaires qu'elle a versées à sa mère en prenant à sa charge un certain nombre de ses dépenses ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, sa mère, d'une part, avait perçu une pension de réversion pour des montants annuels de, respectivement, 52.660 F, 53.765 F et 55.270 F, d'autre part, était propriétaire indivise de la maison qu'elle habitait à Tarbes et propriétaire d'une maison et de parcelles situées à Arrens ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant été dans le besoin au sens des dispositions précitées du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé par l'administration, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Melle X... à concurrence du dégrèvement d'un montant de 997 F accordé par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00969
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 199 sexies C, 156
Code civil 205, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;97bx00969 ?
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