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25/05/1999 | FRANCE | N°97BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 25 mai 1999, 97BX01208


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête introduite par la SARL HETREAU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 21 juin 1995 sous les n 923360, 923361 et 923362 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour la SARL HETREAU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Ducros-Pi

elberg-Butruille, avocat ;
La SARL HETREAU demande à la Cour :...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, l'ordonnance en date du 28 mai 1997 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête introduite par la SARL HETREAU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers rendu le 21 juin 1995 sous les n 923360, 923361 et 923362 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1995, présentée pour la SARL HETREAU, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par la SCP Ducros-Pielberg-Butruille, avocat ;
La SARL HETREAU demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'exception d'une réunion dans le bureau du vérificateur, à laquelle assistaient le comptable salarié de la SARL HETREAU et un expert-comptable, la vérification de la comptabilité de cette société s'est déroulée à son siège ; que la possibilité d'un débat oral et contradictoire sur place a été ainsi offerte à la SARL HETREAU ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se prévaloir de la tenue de cette réunion dans le bureau du vérificateur pour soutenir que la vérification ne s'est pas déroulée sur place, ainsi que l'exige l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, et qu'elle a été privée de la garantie offerte au contribuable de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le comptable salarié et l'expert-comptable qui se sont rendus dans le bureau du vérificateur ont apporté des documents comptables et ont laissé ces documents dans ce bureau pendant la pause du déjeuner, ces circonstances ne caractérisent pas un emport, par le vérificateur, de documents comptables, qui eût nécessité une demande écrite préalable de la SARL HETREAU et la délivrance d'un reçu détaillé par le vérificateur ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration affirme que le conseil qui, au cours des opérations de vérification, est intervenu pour assister la SARL HETREAU l'a fait en présence de celle-ci ; que la SARL HETREAU n'apporte aucun élément de nature à établir le contraire ; que, par suite, le moyen qu'elle tire de l'intervention de ce conseil hors sa présence et sans mandat de sa part ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HETREAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage et de taxe sur certains frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
Article 1ER : La requête de la SARL HETREAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01208
Date de la décision : 25/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-25;97bx01208 ?
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