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26/05/1999 | FRANCE | N°96BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mai 1999, 96BX00675


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1999, présentée pour M. Avenant X..., demeurant "Barthes Haut" à Belfort de Quercy (Lot), par la S.C.P. d'avocats Larroque-Rey-Melliorat Birkholz ;
M. Avenant X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Puylaroque et de Saint-Georges à lui verser une indemnité de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le

pont franchissant "La Lère" et desservant des chemins ruraux ;
2 )...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1999, présentée pour M. Avenant X..., demeurant "Barthes Haut" à Belfort de Quercy (Lot), par la S.C.P. d'avocats Larroque-Rey-Melliorat Birkholz ;
M. Avenant X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation des communes de Puylaroque et de Saint-Georges à lui verser une indemnité de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que constitue le pont franchissant "La Lère" et desservant des chemins ruraux ;
2 ) de condamner lesdites communes à lui verser cette somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me MILANI, avocat de la commune de Saint-Georges ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., propriétaire de parcelles à proximité du ruisseau "La Lère", demande réparation du préjudice qui résulterait pour lui du défaut d'entretien normal d'un pont franchissant ce cours d'eau et appartenant aux communes de Puylaroque et de Saint-Georges (Tarn-et-Garonne), ainsi que du refus desdites communes de faire procéder à la reconstruction de ce pont détruit à la suite d'inondations survenues en 1981 ;
Considérant que le pont dont s'agit faisait partie intégrante du chemin rural dont il reliait les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage en permettant le franchissement du cours d'eau ; que les chemins ruraux font partie du domaine privé communal ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes l'obligation de les entretenir ; que, par suite, la responsabilité des communes en raison des dommages trouvant leur origine dans l'un de ces chemins, n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, les communes auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assumer l'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pont enjambant "La Lère" était déjà en 1975 dans un état de vétusté prononcée attestant qu'il n'était plus entretenu depuis de très nombreuses années et qui explique en grande partie son effondrement en 1981 ; que les différents témoignages versés au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que les communes de Puylaroque et de Saint-Georges auraient accepté en fait d'en assumer l'entretien ; qu'ainsi les dommages allégués par M. X... ne sauraient être réparés pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'en refusant de remettre en état le pont litigieux et de procéder à des travaux de reconstruction les communes défenderesses n'ont pas davantage commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
Sur les conclusions de la commune de Puylaroque tendant au versement d'une indemnité pour requête abusive :
Considérant que l'appel de M. X... ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, les conclusions de la commune doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la commune de Puylaroque et à la commune de Saint-Georges, les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Avenant X..., les conclusions de la commune de Puylaroque, ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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