La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°96BX00696;96BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mai 1999, 96BX00696 et 96BX00877


Vu 1 ) enregistrée sous le n 96BX00696 la requête présentée par Mme Jeanne BRUERE née RAVET demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 février 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de Niort, à raison des dommages causés à son immeuble du fait de travaux publics de démolition ;
- de condamner la commune de Niort à lui payer la somme globale de 378 932 F, avec intérêts pour une partie de cette

somme, augmentée d'une somme de 21 826,83 F correspondant aux frais d'expert...

Vu 1 ) enregistrée sous le n 96BX00696 la requête présentée par Mme Jeanne BRUERE née RAVET demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
Mme X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 14 février 1996, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la commune de Niort, à raison des dommages causés à son immeuble du fait de travaux publics de démolition ;
- de condamner la commune de Niort à lui payer la somme globale de 378 932 F, avec intérêts pour une partie de cette somme, augmentée d'une somme de 21 826,83 F correspondant aux frais d'expertise, ainsi que 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) sous le n 96BX00877 la requête présentée par la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES, dont le siège social est situé ... (Deux-Sèvres), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1996 et transmise à la cour le 15 mai 1996 au terme d'une ordonnance prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 1996 ;
La S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 1996 en tant qu'il aurait "omis de statuer" sur ses conclusions tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui verser la somme de 13 219,78 F ;
- de condamner la commune de Niort à lui payer ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GAGNERE, avocat de la commune de Niort ;
- les observations de Maître GALY, avocat de la S.A.R.L. Bureau technique du Poitou ;
- les observations de Maître MERENDA, avocat de la S.A.R.L. Naudon et fils ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées respectivement par Mme X... et par la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES sont dirigées à l'encontre du même jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 1996 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
SUR LA REQUETE DE MME X... :
Sur la responsabilité de la commune de Niort :
Considérant que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Niort à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait des désordres qui se sont produits dans l'immeuble dont elle est propriétaire ... et qu'elle impute aux travaux de démolition du bâtiment jouxtant le sien exécutés au mois de janvier 1990 pour le compte de la collectivité publique ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a déclaré la commune responsable de la moitié des dommages invoqués ; que Mme X... demande en appel que l'entière responsabilité de la commune de Niort soit retenue alors que cette dernière conclut, par la voie de l'appel incident, à être déchargée de toute responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, à la demande de Mme X..., que la démolition de l'immeuble qui servait d'épaulement au bâtiment de la requérante est à l'origine de l'accélération des déformations dudit bâtiment sur lequel ont été constatées l'apparition de fissures importantes et l'aggravation de fissures préexistantes, au point que la solidité de la construction s'en trouve compromise ; que la responsabilité de la commune de Niort se trouve dès lors engagée à l'égard de Mme X... qui avait par rapport à ces travaux publics la qualité de tiers ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les dégâts subis par l'immeuble de la requérante ont été aggravés par les conditions dans lesquelles ont été conçues et réalisées les fondations ; que cette circonstance est de nature à décharger la commune d'une part de sa responsabilité ; que compte tenu de l'état de cet immeuble, lequel était correctement entretenu et n'avait connu jusqu'alors aucun problème majeur de stabilité, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de Mme X... un quart des conséquences dommageables des désordres ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur le montant de la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cause des dommages subis par l'immeuble de Mme BRUERE-RAVET et leur étendue étaient connues dès le jour du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire, soit le 9 juin 1994 ; que les travaux destinés à réparer ces dommages, évalués par l'expert à la somme de 235 210,48 F toutes taxes comprises, pouvaient être immédiatement entrepris ; que la requérante n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle ou financière de les exécuter ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette somme, ainsi que la somme de 6 167,20 F toutes taxes comprises retenue au titre des frais d'études pour la réalisation de ces travaux, devraient être réévaluées pour prendre en compte un taux de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui appliqué, entré en vigueur après la date précitée du 9 juin 1994 ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de condamner la commune de Niort à payer à Mme X..., au titre de la réparation des désordres affectant son immeuble, la somme globale de 181 033,26 F ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la perte des loyers afférents à la location d'un local à usage commercial et d'un appartement, les premiers juges ont estimé que Mme X... avait subi un préjudice s'élevant à la somme de 112 165 F avant partage de responsabilité pour la période courant de la résiliation des baux au 31 mai 1995, date à laquelle tous les travaux de remise en état de l'immeuble pouvaient être achevés selon le rapport de l'expert ; que la requérante n'émet aucune critique à l'égard de cette dernière date tendant à prouver qu'elle aurait été retenue à tort ; que, par suite, elle ne saurait prétendre que ce préjudice courrait jusqu'au prononcé du présent arrêt ; que compte tenu de la part de responsabilité incombant à la commune et en l'absence de contestation des autres éléments retenus par le tribunal administratif pour opérer l'estimation précitée, ce chef de préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 84 123,75 F à la charge de la collectivité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X... justifie en appel avoir versé la somme de 21 826,83 F en paiement des frais de l'expertise ordonnée à sa demande par le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, et en sollicite le remboursement ;
Considérant que cette expertise a été utile à l'appréciation par la juridiction administrative des préjudices résultant de la réalisation des travaux publics dont il s'agit ; qu'elle a servi à Mme X... à faire valoir ses droits et doit donc être comptée au nombre des préjudices qui résultent directement desdits travaux ; qu'il y a lieu, dès lors, après application du partage de responsabilité, de condamner la commune de Niort à payer à la requérante la somme de 16 370,12 F à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Niort est redevable à l'égard de Mme X... de la somme globale de 291 527,13 F toutes taxes comprises, de laquelle il conviendra de déduire le montant des sommes déjà versées ;
Sur les appels en garantie formés par la commune de Niort :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux publics qui font l'objet du présent litige a été prononcée sans réserves par la ville de Niort au mois de mars 1990 ; qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut être invoquée après la réception définitive des travaux ; que la circonstance que les dommages allégués ne concernent pas les ouvrages ayant fait l'objet de cette réception ne fait pas obstacle à ce que ladite réception soit opposée au maître de l'ouvrage qui ne peut plus invoquer les fautes qu'auraient commises les constructeurs dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ;
Considérant, en second lieu, que si la commune de Niort soutient en appel que la responsabilité de la S.A.R.L. Bureau technique du Poitou, chargée de la maîtrise d'oeuvre, est engagée en raison des fautes qu'elle a commises en n'appelant pas son attention sur les dommages apparents engendrés par les travaux publics dont il s'agit qui auraient été de nature à faire obstacle à ce que la réception définitive fût prononcée sans réserves, il ressort de ses propres affirmations qu'elle connaissait l'existence de ces dommages avant que la réception n'intervienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Niort n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'appel en garantie formées contre la S.A.R.L. Naudon et fils, qui a assuré la réalisation des travaux, et contre la S.A.R.L. Bureau technique du Poitou ;
Sur les conclusions présentées par la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES :
Considérant que la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES demande, par la voie de l'appel provoqué, que la commune de Niort et la S.A.R.L. Naudon et fils soient solidairement condamnées à réparer le préjudice né du paiement des frais et dépens qu'elle a exposés dans l'instance en référé tendant à la désignation d'un expert engagée par Mme X... devant le tribunal de grande instance de Niort ; que ces conclusions ne peuvent être rattachées à l'objet du présent litige ; que, par suite, elles doivent, en tout état de cause, être écartées ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... se borne à demander les intérêts de la somme afférente à la perte des loyers ;
Considérant que les loyers échus antérieurement au 26 décembre 1994, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif, qui s'élèvent, après partage de responsabilité, à la somme globale de 71 591,25 F porteront intérêts à compter de cette date ; que les loyers échus postérieurement à cette date -d'un montant mensuel, après partage de responsabilité, de 2 088,75 F- porteront intérêts à compter de leurs dates d'échéance successives ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Niort à payer à Mme X... et à la S.A.R.L. Bureau technique du Poitou la somme de 6 000 F chacune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés ; que Mme X... n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Niort et de la S.A.R.L. Naudon et fils tendant à ce que la requérante soit condamnée à verser à chacune d'elles une somme au titre de ces mêmes frais, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Niort et la S.A.R.L. Naudon à payer à la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES une somme en application de ces dispositions ;
SUR LA REQUETE DE LA S.A. D'H.L.M. DES DEUX-SEVRES :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que prétend la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES, le tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions qu'elle avait présentées ; qu'il les a rejetées en indiquant, de manière suffisamment explicite, les motifs de ce rejet ;
Au fond :
Considérant que les conclusions de la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à la condamnation solidaire de la commune de Niort et de la S.A.R.L. Naudon et fils à réparer le préjudice né du paiement des frais et des dépens qu'elle a exposés dans l'instance en référé engagée par Mme X... devant le tribunal de grande instance de Niort, étaient différentes de celles formulées par les parties et ne pouvaient, par suite, être présentées par voie d'intervention ; que les moyens invoqués par la société à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre la seule commune, sont, en conséquence, inopérants ; que la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES n'est dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses prétentions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, soit condamnée à verser à la société requérante une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à verser une somme à la commune de Niort au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La commune de Niort est condamnée à verser à Mme X... la somme de 291 527,13 F.
Article 2 : La fraction de la somme de 291 527,13 F représentant le montant des loyers dûs à Mme X... et arrivés à échéance antérieurement au 26 décembre 1994, portera intérêts au taux légal à compter de cette date. Le surplus de cette fraction, correspondant à l'indemnité due par la commune de Niort en réparation du préjudice résultant pour Mme X... de la perte des loyers entre le 26 décembre 1994 et le 31 mai 1995 portera intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance respectives des loyers.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Niort versera 6 000 F à Mme X... et 6 000 F à la S.A.R.L. Bureau technique du Poitou au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X..., la requête de la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES et ses conclusions d'appel provoqué, les conclusions incidentes et les conclusions à fin de garantie de la commune de Niort sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la commune de Niort, la S.A.R.L. Naudon et fils et la S.A. d'H.L.M. des DEUX-SEVRES sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - SUPPRESSION DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/05/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00696;96BX00877
Numéro NOR : CETATEXT000007492187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-26;96bx00696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award