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26/05/1999 | FRANCE | N°97BX01530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 mai 1999, 97BX01530


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour M. Laïd Y..., demeurant Centre de détention d'Eysses, n 8839, B.P. 315, rue Pierre Doize à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Laïd Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 août 1997, présentée pour M. Laïd Y..., demeurant Centre de détention d'Eysses, n 8839, B.P. 315, rue Pierre Doize à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), par Me X..., avocat ;
M. Laïd Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave à l'ordre public" ;
Considérant que l'arrêté du 1er août 1996 ordonnant l'expulsion de M. Y... précise les faits qui motivent cette mesure et indique qu'en raison de l'ensemble de son comportement, sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se soit exclusivement fondé sur les infractions pénales commises par l'intéressé et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement pour apprécier si la présence de M. Y... sur le territoire français constituait une menace pour grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable de mars 1992 à juin 1992 de viols sur une de ses filles mineures ainsi que d'attentats à la pudeur sur une autre de ses filles âgée de treize ans, faits pour lesquels il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle ; qu'alors même que la cour d'assises a retenu l'existence de circonstances atténuantes et qu'il existerait des méthodes thérapeutiques pour traiter le cas de délinquants sexuels en vue de leur réinsertion, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence de M. Y... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par le requérant, et nonobstant les circonstances qu'il est établi en France depuis 1964 et qu'il est père de huit enfants, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les séquelles d'un accident du travail dont M. Y... déclare souffrir ne pouvaient être soignées qu'en France à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir que son état de santé faisait obstacle à son expulsion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Laïd Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01530
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-05-26;97bx01530 ?
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